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La
protection de la vie privée en Europe
En France, la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la
garantie des droits individuels des citoyens a introduit dans
le code civil une disposition selon laquelle " chacun a droit
au respect de sa vie privée ", et qui donne aux juges les
moyens de faire cesser, le cas échéant en urgence, toute atteinte
à la vie privée. C'est cette disposition qui fonde l'affirmation
du caractère particulièrement protecteur de la législation
française.
Il a cependant paru utile d'examiner de quels moyens les principaux
pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne
et l'Italie, ainsi que les Etats-Unis, disposaient pour protéger
la vie privée des intrusions des médias.
Cette analyse fait apparaître que les différences entre pays
sont plus importantes pour la protection civile que pour la
protection pénale.
- En droit civil, la protection de la vie privée est assurée
de façon très différente : par des dispositions générales,
d'origine législative en Espagne et en France, et d'origine
essentiellement jurisprudentielle en Allemagne et en Italie,
tandis que le droit anglo-saxon ne réprouve que certaines
atteintes à la vie privée.
- La protection pénale de la vie privée, également beaucoup
plus développée en Europe continentale, y est assez homogène.
I. EN DROIT CIVIL, LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVEE EST ASSUREE DE FAÇON TRÈS DIFFERENTE.
1) La protection civile de la vie privée est garantie par
un texte législatif en Espagne et en France.
a) La loi espagnole sur la protection civile du droit à l'honneur,
à l'intimité personnelle et familiale et à l'image
Cette loi a été adoptée en 1982 pour permettre l'application
de l'article 18-1 de la constitution, selon lequel " le droit
à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa
propre image est garanti à chacun ".
C'est, d'après la constitution, un droit fondamental, ce qui
permet à tout citoyen d'en demander la protection devant les
tribunaux ordinaires par une action en référé.
La loi de 1982 ne définit pas plus précisément ce droit, mais
elle indique qu'il s'agit d'un concept changeant en fonction
de l'évolution des idées.
Elle identifie en revanche sept atteintes illégitimes à ce
droit, parmi lesquelles " la captation, la reproduction, ou
la publication de photographies, de films ou d'autres supports
montrant l'image d'une personne dans des lieux ou à des moments
appartenant à sa vie privée (...) ".
L'existence d'une atteinte illégitime au droit que protège
la loi de 1982 constitue automatiquement un préjudice qu'il
faut réparer. De plus, le juge peut ordonner toute mesure
propre à faire cesser l'atteinte ou à prévenir des atteintes
ultérieures.
b) Le code civil français
Depuis 1970, l'article 9 du code civil dispose que :
" Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent
sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire
toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres
à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée
; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en
référé ".
La notion de vie privée n'est pas définie par la loi. Elle
a été précisée peu à peu par la jurisprudence et peut être
considérée comme incluant l'état de santé, la vie sentimentale,
l'image, la pratique religieuse, les relations familiales
et l'intimité.
Conformément à l'article 9 du code civil, toute victime d'une
atteinte à la vie privée peut obtenir, outre des dommages-intérêts,
des mesures pour empêcher ou faire cesser l'atteinte (saisie,
séquestre, astreinte, publication d'un encart...). En cas
d'urgence, la victime peut agir en référé.
2) La protection de la vie privée est essentiellement l’œuvre
de la jurisprudence en Allemagne et en Italie.
a) Les textes allemands et italiens ne comportent que des
indications parcellaires sur la protection de la vie privée.
Le droit au nom est protégé par le code civil allemand. Le
droit à l'image est protégé par les lois allemande et italienne
sur le droit d'auteur.
b) La jurisprudence a forgé des concepts permettant de protéger
la vie privée.
Se fondant sur le fait que la Loi fondamentale garantit le
droit de chacun au " libre développement de sa personnalité
", la jurisprudence allemande a affirmé à partir de 1954 que
le " droit général de la personnalité ", c'est-à-dire le droit
qu'a l'individu, vis-à-vis de toute personne, au respect de
sa dignité d'homme et de sa personnalité propre, devait être
protégé.
Cette protection se traduit non seulement par l'attribution
de dommages-intérêts en cas d'atteinte, mais aussi par la
possibilité pour le juge d'ordonner, le cas échéant en référé,
toute mesure de cessation ou de prévention.
De même, depuis 1973, la Cour constitutionnelle italienne
considère que, parmi les droits inviolables, il faut inclure
" le droit à la dignité, à l'honneur, à la responsabilité,
à l'intimité, à la discrétion, à la réputation ".
Toutefois, comme le code civil prévoit que la réparation des
dommages non patrimoniaux n'a lieu que dans les cas prévus
par la loi, la portée effective de la protection constitutionnelle
est limitée.
En cas de conflit entre le droit au respect de la vie privée
et la liberté de la presse, constitutionnellement garantie
dans chacun des deux pays, la jurisprudence arbitre en fonction
de l'intérêt public. En pratique, les tribunaux italiens sont
assez réticents à limiter la liberté d'expression.
L'Italie a adopté en décembre 1996 une loi sur la protection
des données, qui comporte des indications concernant les journalistes
: ces derniers peuvent, dans la mesure où l'intérêt public
l'exige, traiter des données " sensibles " (1(*)) sans autorisation
préalable de l'autorité chargée de veiller au respect de la
loi. Cette exception ne s'applique cependant pas aux informations
relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle. Un code
de déontologie devrait prochainement préciser les droits et
devoirs des journalistes.
3) Le droit anglo-saxon réprouve seulement certaines atteintes
à la vie privée.
En Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis, la liberté de la
presse constitue un principe fondamental. Aucune loi ne garantit
explicitement le respect de la vie privée. Toutefois, la théorie
de la responsabilité civile extra-contractuelle permet de
protéger les victimes de certaines atteintes à la vie privée.
En effet, certains actes, la violation de domicile ou la diffamation
par exemple, peuvent entraîner la responsabilité civile de
leurs auteurs. Si la victime d'une intrusion dans sa vie privée
parvient à établir l'existence d'une telle responsabilité,
elle peut obtenir des dommages-intérêts. C'est le plus souvent
la jurisprudence qui a défini les comportements susceptibles
d'entraîner la responsabilité de leur auteur, qu'on appelle
torts.
En Grande-Bretagne, les principaux cas d'ouverture de la responsabilité
civile utilisés pour se défendre des intrusions dans la vie
privée sont la violation de domicile, la diffamation, la divulgation
de secrets, le mensonge avec intention de nuire et le harcèlement.
Dans ce pays, où le débat sur la nécessité d'avoir une loi
sur la protection de la vie privée dure depuis de nombreuses
années, plusieurs propositions de réforme ont déjà été élaborées.
Certaines avaient proposé la création par voie législative
d'un nouveau tort, la violation de la vie privée.
Aux Etats-Unis, les torts portant atteinte à la vie privée
varient d'un Etat à l'autre, mais les quatre principaux sont
la publication de faits concernant à la vie privée, l'intrusion
dans l'intimité, la présentation sous un jour défavorable
ou trompeur, l'appropriation du nom ou de la ressemblance.
L'existence de l'un de ces quatre torts n'entraîne pas nécessairement
l'attribution de dommages-intérêts. En effet, les tribunaux,
très attachés à la liberté de la presse garantie par le premier
amendement à la constitution, opposent notamment au droit
au respect de la vie privée l'intérêt public et le fait qu'une
personne " raisonnable " peut considérer une information comme
méritant d'être diffusée.
En Grande-Bretagne, le projet de loi tendant à intégrer la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans l'ordre juridique interne est actuellement
discuté par le Parlement. On s'attend à ce que l'adoption
de ce projet de loi se traduise par la création jurisprudentielle
d'un droit général à la protection de la vie privée.
II. LA PROTECTION PENALE DE LA VIE PRIVEE EST PLUS DEVELOPPEE
DANS LES PAYS CONTINENTAUX.
1) Le code pénal définit explicitement des infractions
à la vie privée en Allemagne, en Espagne, en France et en
Italie.
Le code pénal sanctionne les " infractions contre la vie privée
et l'intimité " en Allemagne, les " infractions contre l'intimité,
le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile " en Espagne,
le " délit d'atteinte à la vie privée " en France et les "
interférences illicites avec la vie privée " en Italie.
De façon générale, ces dispositions permettent de punir l'enregistrement
visuel ou sonore d'informations relatives à la vie privée
d'autrui, et leur diffusion.
2) Le droit pénal anglo-saxon est nettement moins protecteur.
Il n'existe d'infraction générale contre la vie privée ni
en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis.
Cependant, aux Etats-Unis, les atteintes les plus graves peuvent
amener le juge à condamner le défendeur à verser à la victime
des dommages-intérêts d'ordre pénal, c'est-à-dire destinés
à punir le coupable.
De même, en Grande-Bretagne, la diffamation ne constitue une
infraction pénale que dans les cas les plus graves. Par ailleurs,
la récente loi sur la protection contre le harcèlement a créé
une nouvelle infraction pénale. Certaines des propositions
de réforme avaient suggéré la création d'infractions pénales
correspondant à celles qui existent en Europe continentale.
Pour
en savoir plus :
Le dossier Privacy
de DL
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