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La
retraite des fonctionnaires en Europe
En France,
la fonction publique nationale emploie 2,5 millions de personnes
dans les administrations centrales et dans les services déconcentrés
de l'État. Les fonctionnaires relèvent du code des pensions
civiles et militaires, au même titre que les magistrats de
l'ordre judiciaire et les militaires. Dans la logique du système
de carrière qui caractérise la fonction publique française,
les fonctionnaires quittent leur emploi lorsqu'ils atteignent
la limite d'âge propre à ce dernier.
Cette limite est fixée à soixante-cinq ans pour la majorité
des emplois, dits sédentaires, et à soixante ans pour les
emplois qui présentent des risques particuliers ou une certaine
pénibilité.
Cependant, à condition d'avoir accompli au moins quinze ans
de services effectifs, les fonctionnaires peuvent faire valoir
leurs droits à la retraite avant d'atteindre la limite d'âge
: dès soixante ans pour les détenteurs d'emplois sédentaires
et dès cinquante-cinq ans pour les autres. À l'inverse, des
reports de la limite d'âge sont possibles pour raisons familiales,
au bénéfice des parents d'enfants handicapés ou d'enfants
encore à charge le jour de la limite d'âge par exemple.
Par ailleurs, la limite d'âge est plus élevée pour les membres
de quelques corps (essentiellement Conseil d'État, Cour des
comptes, Inspection générale des finances et enseignement
supérieur). En outre, tous les fonctionnaires peuvent être
maintenus en activité dans l'intérêt du service.
En pratique, comme les années de service prises en compte
pour le calcul de la pension de retraite sont, si l'on exclut
les bonifications (justifiées en particulier par les séjours
hors d'Europe, par les campagnes militaires et, pour les femmes,
par les enfants) limitées à trente-sept et demi, de nombreux
fonctionnaires peuvent prendre leur retraite à taux plein
dès l'âge de soixante ans.
Pour les salariés du secteur privé, la réforme de 1993 a augmenté
le nombre d'annuités justifiant l'octroi d'une pension à taux
plein dès l'âge de soixante ans. L'allongement de la durée
de cotisation est progressif, de sorte que l'écart entre fonctionnaires
et autres salariés se creuse jusqu'en 2003, année à partir
de laquelle les salariés de droit privé devront justifier
de quarante annuités.
L'éventuelle remise en cause de l'avantage dont jouissent
les fonctionnaires français conduit à s'interroger sur les
règles en vigueur dans les pays qui nous entourent : l'Allemagne,
la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la
Suisse.
Pour chacun de ces pays, on a donc recherché quel était l'âge
« normal » de la retraite dans la fonction publique, c'est-à-dire
l'âge à partir duquel les fonctionnaires pouvaient prendre
leur retraite en bénéficiant d'une pension à taux plein. On
a également recherché s'il existait des professions soumises
à des règles particulières et si les fonctionnaires avaient
la possibilité de prolonger leur carrière au-delà de la limite
d'âge. En revanche, les cas particuliers, comme celui des
personnes handicapées, n'ont pas été analysés. Par ailleurs,
comme la notion de fonction publique diffère d'un pays à l'autre,
on a tout d'abord tenté de la définir et d'indiquer ses effectifs.
L'analyse des dispositions étrangères montre que :
- en Italie, en Grande-Bretagne et en Suisse, l'âge de la
retraite des fonctionnaires ne fait pas l'objet de règles
particulières ;
- en Allemagne et en Belgique, bien que l'âge de la retraite
dans la fonction publique soit déterminé par un texte spécifique,
les fonctionnaires ne disposent pas d'avantages par rapport
aux salariés du secteur privé ;
- la situation des fonctionnaires espagnols est comparable
à celle des fonctionnaires français.
1) En Italie, en Grande-Bretagne
et en Suisse, l'âge de la retraite des fonctionnaires ne fait
pas l'objet de règles particulières
a) La réforme italienne du système des retraites s'applique
aussi bien au secteur public qu'au secteur privé
La réforme Amato de 1992 a fixé l'âge de la retraite à soixante-cinq
ans pour les hommes et à soixante ans pour les femmes, aussi
bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Cependant, jusqu'en 2008, ni la réforme Amato ni les réformes
complémentaires successives n'excluent la possibilité de prendre
une retraite anticipée avec une pension réduite. Ainsi, en
2001, les personnes qui justifient trente-sept années de cotisation
peuvent le faire, de même que celles qui n'ont que trente-cinq
années de cotisation, mais qui ont cinquante-six ans. La possibilité
de prendre une retraite anticipée est, jusqu'en 2008, subordonnée
à des conditions d'âge et de cotisation de plus en plus sévères.
b) En Grande-Bretagne et en Suisse, il n'existe pas de fonctionnaires
de carrière
En Grande-Bretagne, les employés du Civil Service sont recrutés
par les ministères et leurs agences, selon des modes de sélection
proches de ceux du secteur privé. Ils n'ont pas la garantie
d'un emploi permanent.
L'âge de la retraite est fixé par l'employeur, qui a seulement
pour obligation de traiter sans discrimination son personnel
et de s'assurer de l'état de santé et de la compétence des
personnes âgées de plus de soixante ans. En règle générale,
l'âge de la retraite est fixé à soixante ans, mais on peut
le considérer plutôt comme l'âge minimal de départ à la retraite,
car les fonctionnaires qui continuent à travailler après soixante
ans sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur
retraite à cet âge.
En Suisse, le statut des fonctionnaires a été supprimé par
la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.
À partir du 31 décembre 2001, cette loi devrait s'appliquer
à tous les fonctionnaires, qui seront alors soumis à un contrat
de travail de droit public susceptible d'être résilié pour
des motifs prévus par la loi.
La loi sur le personnel de la Confédération prévoit notamment
que les dispositions de la loi sur l'assurance vieillesse
relatives à l'âge de la retraite s'appliquent aux fonctionnaires.
Par conséquent, l'âge de la retraite des fonctionnaires demeure
fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et passe à soixante-quatre
ans pour les femmes.
2) En Allemagne et en Belgique, bien que l'âge de la retraite
dans la fonction publique soit déterminé par un texte spécifique,
les fonctionnaires ne disposent pas d'avantages par rapport
aux salariés du secteur privé
Dans ces deux pays, l'âge de la retraite des fonctionnaires,
bien que déterminé par un texte spécifique, est, comme pour
les salariés de droit privé, de soixante-cinq ans.
Toutefois, les fonctionnaires ont la possibilité de prendre
leur retraite avant cet âge : dès soixante-trois ans en Allemagne,
et dès soixante ans en Belgique.
En Allemagne, ils perçoivent alors une pension qui est réduite
de 3,6 % par année d'anticipation. Dans le secteur privé,
où la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans est également
possible, le départ anticipé entraîne, de la même façon, une
réduction de la pension de 3,6 % par année d'anticipation.
En revanche, en Belgique, comme le nombre d'annuités prises
en compte pour le calcul de la pension de retraite est plafonné
à quarante-cinq, les fonctionnaires peuvent, en théorie, prétendre
à une pension de retraite à taux plein avant d'atteindre soixante-cinq
ans. Cette faculté, difficile à mettre à profit, ne constitue
pas une règle propre aux fonctionnaires, car elle s'applique
également aux salariés du secteur privé.
3) La situation des fonctionnaires
espagnols est comparable à celle des fonctionnaires français
Déterminé par un texte spécifique, l'âge de la retraite des
fonctionnaires espagnols est identique à celui des salariés
de droit privé : il est de soixante-cinq ans.
Cependant, dans la mesure où ils ont accompli trente-cinq
ans de service, les fonctionnaires peuvent prendre leur retraite
dès soixante ans en bénéficiant d'une pension à taux plein,
faculté dont ne disposent que les salariés du secteur privé
qui ont exercé une profession dangereuse, pénible ou insalubre.
Dans les six pays étudiés, les fonctionnaires ont généralement
la possibilité de prendre une retraite à taux plein avant
l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, si l'on excepte l'Espagne,
cette faculté n'apparaît pas comme un avantage particulier,
car les salariés du secteur privé peuvent l'exercer dans des
conditions similaires.
La loi fédérale sur les fonctionnaires, qui ne s'applique
qu'aux fonctionnaires de la Fédération, précise que les emplois
de fonctionnaires sont réservés, d'une part, aux personnes
chargées de fonctions d'ordre régalien et, d'autre part, à
celles qui accomplissent des missions que la sécurité de l'État
ou l'intérêt public empêchent de confier à des salariés de
droit privé. C'est pourquoi, en 1999, sur les 510 000 millions
d'employés de l'administration fédérale, on ne comptait que
133 000 fonctionnaires et 190 000 militaires, les autres étant
des salariés de droit privé.
Les fonctionnaires ne relèvent pas du régime légal d'assurance
vieillesse.
1) L'âge normal de la retraite
La loi-cadre fédérale sur les fonctionnaires, qui fixe les
principes que les différentes lois des Länder sur la fonction
publique doivent respecter, prévoit l'existence de fonctionnaires
nommés pour une durée limitée. C'est par exemple le cas des
directeurs des établissements d'enseignement supérieur. En
revanche, au niveau fédéral, il n'existe que des fonctionnaires
de carrière. En principe, les fonctionnaires de l'État quittent
donc leur emploi lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite.
La loi fédérale sur les fonctionnaires fixe comme limite d'âge
le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé achève
sa soixante-cinquième année. Elle prévoit également que tout
fonctionnaire peut, à sa demande, être mis à la retraite à
partir de l'âge de soixante-trois ans. Dans ce cas, la pension
est réduite de 3,6 % par année d'anticipation.
Les règles concernant les fonctionnaires sont donc similaires
à celles qui sont applicables aux salariés de droit privé
membres du régime légal d'assurance vieillesse. En effet,
pour ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq
ans, peut être avancé à soixante-deux ans lorsque l'intéressé
peut justifier de trente-cinq annuités, mais la pension de
retraite est réduite de 3,6 % pour chaque année d'anticipation.
Par ailleurs, la loi fédérale sur les fonctionnaires précise
que d'autres limites peuvent être déterminées par voie législative
pour certaines catégories de fonctionnaires.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge de la retraite de la plupart des militaires de carrière
varie, en fonction de leur grade, entre cinquante-trois et
soixante ans.
Les fonctionnaires de police et les membres du personnel pénitentiaire
prennent en règle générale leur retraite à l'âge de soixante
ans.
Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur
travaillent jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite
d'âge
Lorsque l'intérêt du service le justifie, des prolongations
d'au plus un an peuvent être accordées aux fonctionnaires
qui le demandent. Ces prolongations peuvent être reconduites
plusieurs fois, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge
de soixante-huit ans.
Lorsque d'impérieuses nécessités de service le justifient,
la hiérarchie peut également demander de telles prolongations.
Comme les précédentes, elles sont accordées pour un an et
peuvent être renouvelées, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne
l'âge de soixante-dix ans.
Les règles applicables dans la fonction publique
fédérale sont déterminées par l'arrêté royal du 12 mai 1927,
modifié à plusieurs reprises, relatif à l'« âge de la mise
à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service
des administrations de l'État ».
La fonction publique fédérale comprend le personnel des ministères,
des établissements scientifiques de l'État (centres d'études
et de recherche, instituts royaux, bibliothèque royale, musées
royaux...), des organismes d'intérêt public fédéraux (Banque-carrefour
de la Sécurité sociale, Institut géographique national, Office
national de l'Emploi...) et des corps spéciaux (magistrats,
militaires, gendarmes, membres du Conseil d'État, gouverneurs
de province...).
Au 1er janvier 2000, on comptait environ 163 000 fonctionnaires
(1(*)).
1) L'âge normal de la retraite
L'arrêté royal du 12 mai 1927 fixe l'âge de la retraite des
fonctionnaires à soixante-cinq ans.
Toutefois, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation
dans les régimes de pensions autorise les fonctionnaires à
prendre leur retraite à partir de l'âge de soixante ans, à
condition qu'ils aient effectué un minimum de cinq années
de service. Comme la pension de retraite est plafonnée à 75
% du traitement de référence (moyenne des traitements des
cinq dernières années) et comme chaque annuité représente
en général un soixantième de cette base, pour percevoir une
pension de retraite à taux plein, il faut avoir cotisé pendant
quarante-cinq années. Le bénéfice d'une telle pension dès
l'âge de soixante ans suppose donc d'importantes bonifications.
Les règles applicables aux fonctionnaires sont donc similaires
à celles qui concernent les salariés de droit privé. En effet,
pour ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq
ans (2(*)), peut être avancé à soixante ans, et une pension
à taux plein est garantie à ceux qui ont cotisé pendant quarante-cinq
ans (quarante-deux pour les femmes jusqu'en 2002).
Les fonctionnaires des « services actifs », c'est-à-dire les
fonctionnaires exposés aux dangers et aux intempéries, ne
partent pas à la retraite plus tôt que les autres. En revanche,
la base de calcul de leur pension de retraite s'élève à 1/50ème
du traitement moyen des cinq dernières années (au lieu de
1/60ème). D'autres professions bénéficient également de taux
plus avantageux : les enseignants (1/50ème), les professeurs
d'université (1/30ème) et les magistrats (1/30ème).
Par ailleurs, des textes spécifiques fixent d'autres limites
d'âge pour certaines catégories professionnelles.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
Les magistrats cessent d'exercer leurs fonctions :
- à soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation
;
- à soixante-sept ans s'ils font partie des autres juridictions,
mais ils peuvent, à leur demande, être autorisés à exercer
leurs fonctions pendant six mois au-delà de la limite d'âge
si leur remplaçant n'est pas encore nommé. Ils ont également
la possibilité, s'ils en font la demande, d'être désignés
comme magistrats suppléants auprès des cours d'appel et du
travail jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-dix
ans.
L'âge de la retraite des militaires de carrière varie, en
fonction de leur grade et de l'arme dans laquelle ils ont
servi, entre cinquante-quatre et soixante-deux ans, le personnel
navigant pouvant cesser ses fonctions à partir de quarante-cinq
ans
Le personnel des forces de police peut prendre sa retraite
entre cinquante-huit et soixante-cinq ans, selon son grade
et le corps auquel il appartient (corps opérationnel ou corps
administratif).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998 organisant
un service de police intégré structuré à deux niveaux, la
gendarmerie a été incorporée au nouveau service de police.
Toutefois, les anciens gendarmes ont la possibilité de rester
soumis à leur ancien statut, lequel prévoit un âge de mise
à la retraite entre cinquante-quatre et soixante-deux ans,
en fonction du grade.
Les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes exercent
leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite
d'âge
L'arrêté de 1927 précise qu'un fonctionnaire peut exceptionnellement
être autorisé à continuer son activité au-delà de l'âge de
la retraite si « l'État a un intérêt particulier à conserver
[son] concours ». La prolongation d'activité ne peut dépasser
six mois et n'est pas renouvelable.
La loi 30/1984 du 2 août 1984 portant réforme de la fonction
publique, prise en application de l'article 149-1-18 de la
Constitution, définit les règles de base du statut des fonctionnaires.
Elle s'applique non seulement aux fonctionnaires de l'État,
mais aussi à ceux des communautés autonomes (notamment aux
quelque 100 000 fonctionnaires des universités), des collectivités
locales, des organismes de sécurité sociale et de plusieurs
instituts nationaux.
En juillet 2000, sur 2 200 000 employés du secteur public,
on comptait 754 000 fonctionnaires de l'État.
1) L'âge normal de la retraite
La loi portant réforme de la fonction publique fixe l'âge
de la retraite à soixante-cinq ans, mais elle précise qu'elle
ne s'applique pas aux catégories de fonctionnaires pour lesquelles
il existe des règles particulières.
Par ailleurs, le décret législatif 670/1987 du 30 avril 1987,
approuvant la loi modifiée sur les retraités de l'État, dispose
que les fonctionnaires ayant accompli trente ans de service
peuvent demander à être mis à la retraite à l'âge de soixante
ans. Ils ne peuvent toutefois prétendre à une pension de retraite
à taux plein qu'au bout de trente-cinq ans de service.
En revanche, pour les salariés de droit privé, le départ en
retraite à soixante ans constitue une exception et entraîne,
sauf pour les professions pénibles, insalubres ou dangereuses,
une réduction de la pension.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge de la retraite des militaires de carrière et des gardes
civils est fixé à soixante-cinq ans, mais l'âge auquel ils
sont versés dans la réserve varie en fonction de leur grade
(de cinquante-huit à soixante-trois ans).
Les fonctionnaires de police, pour lesquels l'âge de la retraite
est fixé à soixante-cinq ans, sont placés en position de seconde
activité à partir d'un âge variable en fonction de leur cadre
(cinquante-cinq à soixante ans) ou, à leur demande, après
avoir effectué vingt-cinq ans de service actif (3(*)). Ils
sont alors, en fonction de leur expérience professionnelle
et de leurs capacités physiques, affectés à des tâches de
gestion, d'enseignement, de maintenance...
L'âge de la retraite des juges et des magistrats est fixé
à soixante-dix ans, avec possibilité d'anticiper le départ
à la retraite de cinq ans.
Les professeurs d'université peuvent prendre leur retraite
à l'âge de soixante-dix ans ou à la fin de l'année universitaire
au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent cependant
cesser leur activité, s'ils le souhaitent, à partir de l'âge
de soixante-cinq ans.
Les fonctionnaires du Parlement sont à la retraite à l'âge
de soixante-cinq ans, mais ils peuvent prendre leur retraite
dès l'âge de soixante ans ou après avoir accompli trente-cinq
ans de service.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite
d'âge
L'article 107 de la loi 13/1996 du 30 décembre 1996, modifiant
la loi portant réforme de la fonction publique, permet aux
fonctionnaires qui le souhaitent de rester en activité jusqu'à
l'âge de soixante-dix ans.
La fonction publique nationale, ou Civil Service, se compose
uniquement de « serviteurs de la Couronne qui occupent un
emploi civil, autre que judiciaire ou politique, et qui sont
rémunérés totalement sur le budget de l'État ». Elle rassemble
les personnels employés dans les ministères et dans les agences
qui assurent les fonctions d'exécution pour leur ministère
de tutelle. Cette définition restrictive justifie le petit
nombre de fonctionnaires : ni les enseignants, ni les membres
du corps diplomatique, ni les employés des assemblées parlementaires
ne sont fonctionnaires. En 1999, le nombre des fonctionnaires
était d'environ 500 000, et 77 % d'entre eux travaillaient
dans les cent sept agences exécutives alors existantes.
Les dispositions relatives à ces personnels varient selon
les employeurs. Seuls les très hauts fonctionnaires membres
du Senior Civil Service (4(*)), sont soumis à un ensemble
de règles communes. En 1999, ils représentaient un peu moins
de 3 000 personnes.
Les militaires de carrière sont également des serviteurs de
la Couronne, mais ils n'appartiennent pas au Civil Service.
1) L'âge normal de la retraite
Les fonctionnaires du Civil Service sont recrutés pour occuper
des postes déterminés, selon des modes de sélection proches
de ceux du secteur privé : c'est le futur employeur, ministère
ou agence exécutive, qui s'occupe des opérations de recrutement,
avec plus ou moins d'autonomie selon le niveau de responsabilité
du poste à pourvoir, et qui fixe les compétences requises
pour le poste ainsi que la rémunération. Les fonctionnaires
n'ont pas la garantie d'un emploi permanent.
Le décret de 1995 relatif à la fonction publique, le Civil
Service Order in Council 1995, prévoit que le ministre chargé
de la fonction publique peut élaborer des règlements ou donner
des instructions dans un certain nombre de domaines, et notamment
celui des retraites. Le Civil Service Management Code, c'est-à-dire
le code de gestion de la fonction publique, rassemble ces
règlements et instructions. En outre, il précise les principes
et les dispositions que les ministères et les agences exécutives
doivent respecter dans les matières où le ministre chargé
de la fonction publique leur a délégué ses compétences.
L'article 11-3 de ce code, relatif à l'âge normal de la retraite,
indique que les ministères et les agences exécutives sont
compétents pour fixer les règles qui s'appliquent à leurs
personnels, sous réserve qu'ils traitent de manière équivalente
les personnes placées dans des situations comparables et qu'ils
s'assurent de l'état de santé et de la compétence des personnes
âgées de plus de soixante ans. En règle générale, l'âge normal
de la retraite est fixé à soixante ans. D'ailleurs, la principale
caisse de retraite complémentaire des fonctionnaires, le Principal
Civil Service Pension Scheme, considère que l'âge normal de
la retraite est de soixante ans et que toute dérogation doit
être signalée expressément. En pratique, les fonctionnaires
qui continuent à travailler après leur soixantième anniversaire
sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite
à soixante ans, de sorte que cet âge apparaît plutôt comme
un âge minimal de départ à la retraite.
L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique
distingue cependant le cas des hauts fonctionnaires, les senior
civil servants, pour lesquels les ministères et les agences
exécutives doivent respecter l'âge normal de la retraite,
soixante ans, lorsqu'ils élaborent leur réglementation.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge normal de la retraite des fonctionnaires qui occupaient
une fonction dans un établissement pénitentiaire à la date
du 30 septembre 1987 est fixé à cinquante-cinq ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite
d'âge
L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique
ne prévoit que le cas des hauts fonctionnaires.
Les directeurs des ministères et des agences exécutives ont
une certaine latitude pour garder les hauts fonctionnaires
au-delà de l'âge de soixante ans si l'intérêt du service le
justifie et s'ils estiment que le fonctionnaire en question
pourra assumer ses fonctions, compte tenu de son état de santé
et de ses compétences.
S'agissant des plus hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux
dont la rémunération se situe dans les trois tranches les
plus élevées de la grille des salaires, l'accord écrit du
directeur de la Fonction publique nationale est nécessaire
pour qu'ils poursuivent leur activité au-delà d'une période
de trois mois après leur soixantième anniversaire.
Le décret-loi
n° 503 du 30 décembre 1992 a fixé l'âge de la retraite pour
le secteur public et le secteur privé.
Le décret-loi n° 29 du 3 février 1993, relatif à la rationalisation
de l'organisation des administrations publiques et à la révision
de la réglementation en matière de droit public, a réservé
la qualification de fonctionnaires aux magistrats, aux préfets,
aux diplomates, aux professeurs d'université, aux titulaires
de fonctions de direction, tant au niveau de l'État que des
administrations locales, ainsi qu'au personnel militaire et
aux policiers. C'est pourquoi seulement 3,3 % des agents des
ministères sont des fonctionnaires.
Actuellement, 1 850 000 agents de l'État cotisent à l'Institut
national de prévoyance de l'administration publique (INPDAP),
qui gère les régimes de retraite du secteur public.
1) L'âge normal de la retraite
Le décret-loi du 30 décembre 1992 (réforme Amato) a fixé l'âge
de la retraite à soixante-cinq ans pour les hommes et soixante
ans pour les femmes, aussi bien dans le secteur public que
dans le secteur privé (5(*)).
Toutefois, il est possible de prendre sa retraite avant l'âge
légal en bénéficiant non pas d'une pension de retraite, mais
d'une pension « d'ancienneté », à condition d'avoir cotisé
pendant un certain nombre d'années. Une fois l'âge de la retraite
atteint, la pension de retraite se substitue à la pension
« d'ancienneté ».
Avant la réforme Amato, aucune condition d'âge n'était exigée
pour la perception de cette pension « d'ancienneté ». Seule
une durée de cotisation minimale était exigée : quinze ans
pour les femmes mariées et vingt ans pour les femmes non mariées
et pour les hommes.
La réforme Amato, puis la réforme Dini (1995) modifiée par
la réforme Prodi (1997) ont imposé des conditions d'âge et
augmenté la durée de cotisation.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge de la retraite des militaires de carrière et des fonctionnaires
de police a été fixé par le décret législatif n° 165 du 30
avril 1997 à soixante ans. Il était précédemment de cinquante-six
ans.
Des mesures transitoires ont été prévues pour l'application
de ce décret :
- de 1998 à 2001, l'âge de la retraite est fixé à cinquante-sept
ans ;
- de 2002 à 2004, à cinquante-huit ans ;
- de 2005 à 2007, à cinquante-neuf ans ;
- à partir de 2008, à soixante ans.
- La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 16 du décret-loi de 1992 permet aux fonctionnaires
de travailler, s'ils le souhaitent, deux ans au-delà de la
limite d'âge, soit jusqu'à soixante-sept ans.
Les fonctionnaires dont la durée de cotisation est insuffisante
lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite peuvent prolonger
leur activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, qui s'appliquait
aux personnels de l'administration générale de la Confédération
(c'est-à-dire aux personnels employés par le Conseil fédéral,
par l'Assemblée fédérale et par le Tribunal fédéral) ainsi
qu'aux personnels de la Poste suisse et des Chemins de fer
fédéraux (CFF), fixait l'âge de la retraite à soixante-cinq
ans. Il a été supprimé par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel
de la Confédération (LPers).
Depuis le 1er janvier 2001, les personnels des CFF sont soumis
à la LPers ainsi qu'à une convention collective du travail
de droit public signée le 27 juin 2000 dans le cadre de cette
loi. A la Poste, la LPers devrait s'appliquer le 1er janvier
2002, de même que la convention collective du travail conclue
au cours de l'été 2001, si elle est approuvée par les personnels
syndiqués consultés. S'agissant des fonctionnaires de la Confédération,
la LPers devrait également entrer en vigueur le 1er janvier
2002, tout comme l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
négociée avec les partenaires sociaux et approuvée par le
Conseil fédéral le 3 juillet 2001. Pour les personnels de
la Poste et de l'administration générale de la Confédération,
le statut des fonctionnaires reste donc en vigueur, à titre
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001.
En 1999, le nombre total des fonctionnaires était d'environ
115 000 : 43 000 étaient au service général de la Confédération,
29 000 étaient employés par les CFF et 43 000 par la Poste.
1) L'âge normal de la retraite
La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
prévoit que les personnels employés par le Conseil fédéral,
l'Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral, la Poste suisse
et les CFF ne sont plus nommés pour une période administrative
de quatre ans renouvelable, mais bénéficient d'un contrat
de travail de droit public, le plus souvent à durée indéterminée,
susceptible d'être résilié pour des motifs légalement énumérés.
Cette loi est une loi-cadre. Elle fixe les grands principes
que les différents employeurs publics doivent respecter lorsqu'ils
élaborent la réglementation détaillée applicable à leur personnel
: par ordonnance pour l'administration générale et par convention
collective négociée avec les partenaires sociaux pour les
CFF et pour la Poste.
S'agissant de l'âge de la retraite des personnels de l'administration
générale de la Confédération, l'article 10 de la LPers prévoit
que « les rapports de travail prennent fin sans résiliation
à l'âge limite fixé à l'article 21 de la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ». Ainsi, l'âge
de la retraite des fonctionnaires hommes est fixé à soixante-cinq
ans et celui des femmes à soixante-quatre ans. À compter de
2009, l'âge de la retraite des femmes sera porté à soixante-cinq
ans.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'article 10 de la LPers précise que le Conseil fédéral peut
fixer un âge limite moins élevé pour certaines catégories
de personnel.
Par ailleurs, jusqu'à la fin de l'année 2001, le statut des
fonctionnaires prévoit, dans son article 57, que le Conseil
fédéral peut « abaisser jusqu'à cinquante-huit ans l'âge donnant
droit à la retraite dans le cas des membres du service de
vol, de la sécurité aérienne et du corps d'instruction du
département fédéral de la Défense, de la Protection de la
population et des Sports, ainsi que celui des membres du corps
des gardes-frontière ».
Ainsi, l'ordonnance régissant le versement des prestations
en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports
de service particuliers du 2 décembre 1991 prévoit que l'âge
de la retraite est fixé à :
- cinquante-huit ans pour les instructeurs, les membres de
l'escadre de surveillance et les membre du corps des gardes-frontière
;
- soixante-deux ans pour les pilotes d'usine des Forces aériennes,
les pilotes d'essai du groupement de l'armement et le personnel
du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile.
L'article 33 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération,
qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2002, récapitule
les dispositions précitées. Il précise, en outre, que l'âge
de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes
exerçant les fonctions de brigadier et à soixante-deux ans
pour les divisionnaires et les commandants de corps.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite
d'âge
L'article 10 de la LPers indique que « dans des cas particuliers,
l'employeur peut prévoir une occupation allant au-delà de
l'âge ordinaire de la retraite ».
L'article 35 de l'ordonnance précitée prévoit que l'administration
« peut au cas par cas, après entente avec l'intéressé, prolonger
les rapports de travail au-delà de l'âge ordinaire de départ
en retraite, mais au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix
ans :
» a. si ledit employé est appelé à remplir des tâches pour
lesquelles il est difficile de trouver le personnel adéquat
;
» b. pour permettre de mener à terme des projets en cours
;
» c. pour des raisons d'ordre social ».
Actuellement, des ordonnances dérogeant au statut des fonctionnaires
prévoient que l'engagement des membres de l'escadre de surveillance
et des instructeurs peut, dans certaines conditions et avec
l'accord de l'intéressé, être prolongé d'une année civile.
Cette prolongation est renouvelable jusqu'à la fin de l'année
civile au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge
de soixante-deux ans. Cette prolongation d'année en année
existe également, dans des conditions similaires, pour les
gardes-frontière jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans.
(1) Les réformes constitutionnelles de 1980 et 1989 ont transféré
aux trois communautés - française, germanophone et flamande
- la compétence en matière d'enseignement.
(2) Pour les hommes, car l'âge de la retraite pour les femmes,
qui était de soixante ans, est porté progressivement à soixante-cinq
ans entre 1997 et 2009.
(3) Les fonctionnaires des services pénitentiaires ne bénéficient
pas de la position de seconde activité.
(4) Le Senior Civil Service, créé le 1er avril 1996, se compose
de hauts fonctionnaires qui, tout en étant employés par leur
ministère, forment un groupe doté de règles communes. Ainsi,
ces hauts fonctionnaires ont principalement en commun une
grille de rémunération, ainsi qu'une procédure d'évaluation
des postes et de gestion des performances. En outre, ils bénéficient
de certains aménagements pour faciliter leur mobilité.
(5) Dans la fonction publique, il était précédemment fixé
à soixante-cinq ans pour les hommes et les femmes.
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