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Comment
sont organisés l'information des malades et l'accès
au dossier médical dans les autres pays européens
?
Comment
l'information des malades et l'accès au dossier médical sont
organisés chez plusieurs de nos voisins, l'Allemagne, la Belgique,
le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
L'étude permet de mettre en évidence que:
- l'accès au dossier médical est prévu par la loi au Danemark,
en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, et par la jurisprudence
dans les autres pays;
- les patients disposent de plus de droits dans les pays qui
ont légiféré.
1) L'accès au dossier médical est
organisé par la loi au Danemark, en Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas, et par la jurisprudence en Allemagne et en Belgique
a) Les lois danoise, anglaise et néerlandaise
Au Danemark, la loi de 1998 sur le statut juridique du patient,
qui s'est substituée à la loi de 1993 sur l'accès aux informations
médicales, précise l'ensemble des droits des malades et affirme
le droit pour chacun, à partir de l'âge de quinze ans, d'être
informé de son état de santé et des possibilités de traitement,
ainsi que d'accéder à son dossier médical.
En Grande-Bretagne, le droit d'accès aux dossiers médicaux
est organisé différemment selon que ceux-ci sont ou non automatisés.
Dans le premier cas, il est garanti par la loi de 1984 sur
la protection des données personnelles, tandis que, dans le
second, la loi de 1990 sur les fichiers de santé s'applique.
Au cours de l'année 2001, l'ensemble de ces dispositions devrait
être remplacé par celles contenues dans la loi de 1998 sur
les données personnelles.
Aux Pays-Bas, la loi sur l'accord en matière de traitement
médical, entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil,
affirme l'existence d'un contrat entre les patients de plus
de seize ans et les prestataires de soins de santé, et oblige
ces derniers à établir un dossier pour chaque patient.
b) La jurisprudence en Allemagne et en Belgique
D'après la jurisprudence allemande, les prestataires de soins
de santé et leurs patients sont liés par un contrat de service
dont l'existence fonde la plupart des droits du patient. Par
ailleurs, le code civil reconnaît à toute personne qui y a
un intérêt le droit de consulter les documents détenus par
une autre et qui ont été établis dans l'intérêt de la première.
Cette disposition a permis à la jurisprudence d'affirmer et
de définir le droit d'accès du patient à son dossier médical.
En Belgique, en l'absence de cadre juridique explicite, les
droits du patient ont été dégagés par la jurisprudence, qui
estime que les patients et les prestataires de soins de santé
concluent un contrat tacite. Par ailleurs, le code de déontologie
médicale, dépourvu de caractère contraignant, prévoit l'établissement
d'un dossier médical pour tout patient. Le ministre de la
Santé du précédent gouvernement avait préparé un avant-projet
de loi qui précisait que tout patient devait pouvoir consulter
son dossier médical.
2) Dans les pays où il est organisé
par la loi, le droit d'accès au dossier médical est plus large
a) Les éléments consultables y sont plus importants
Dans les trois pays où l'accès au dossier médical est régi
par la loi, celle-ci précise que le droit d'accès s'applique
à la totalité des informations figurant dans le dossier. Seules
les données susceptibles de nuire à la vie privée de tierces
personnes ou de l'intéressé peuvent, le cas échéant, ne pas
être consultables.
En revanche, le code de déontologie médicale belge précise
en effet que le médecin n'est pas tenu de permettre à ses
patients de consulter directement leur dossier: il décide
de la "transmission de tout ou partie (...) en tenant compte
du respect du secret médical ". De même, en Allemagne, la
jurisprudence limite le droit d'accès aux seuls éléments objectifs
du dossier, excluant par exemple les commentaires d'analyses.
b) Le coût de copie des éléments du dossier est limité
Le patient peut non seulement consulter son dossier, mais
il peut aussi demander la copie de certaines pièces. Dans
ce cas, les textes d'application des lois danoise, anglaise
et néerlandàise comportent des barèmes très précis. A titre
d'exemple, au Danemark, la première demande adressée à un
établissement public est satisfaite gratuitement lorsqu'elle
se traduit par la fourniture de papier, la prestation étant
facturée à prix coûtant si les informations sont fournies
sur un support différent. De même, en Grande-Bretagne, les
frais de copie sont plafonnés à environ 200 FRF.
c) Les demandes doivent être satisfaites rapidement
La loi danoise précise que la demande d'accès doit être satisfaite
le plus rapidement possible et que, si ce n'est pas le cas,
le demandeur doit être informé du refus ou du retard dans
les dix jours suivant la réception de la demande.
Les délais prévus par les deux lois anglaises varient en fonction
de l'ancienneté du dossier, mais ils ne peuvent pas excéder
quarante jours.
Aux Pays-Bas, le code civil mentionne la nécessité de répondre
aux requêtes "le plus rapidement possible
d) En cas de refus, les patients disposent de recours
Au Danemark, les demandeurs déboutés peuvent s'adresser à
la Commission d'examen des plaintes des patients, qui traite
toutes les plaintes des citoyens concernant l'exercice des
professions de santé. De même, aux Pays-Bas, ils peuvent saisir
l'une des commissions chargées d'examiner les plaintes des
patients. Comme la loi de 1995 sur le règlement des plaintes
des clients des prestataires de soins oblige ces derniers,
hôpitaux comme médecins de famille, à instituer de telles
commissions, les premiers ont créé leurs propres commissions,
tandis que les seconds recourent à des commissions régionales.
En Grande-Bretagne, les patients insatisfaits peuvent saisir
les tribunaux de droit commun.
En revanche, en Allemagne, bien que la jurisprudence se soit
efforcée de délimiter le droit d'accès, elle n'a prévu aucun
recours en cas de refus, à moins que celui-ci ne s'accompagne
d'une faute professionnelle.
Le
rapport du Sénat sur le sujet
Qui est propriétaire du
dossier médical informatisé ?
par Maître Nathalie BESLAY pour Medcost (24.04.2001)
Pour les associations de patients, cela va de soi, le dossier
médical appartient aux patients, pour les établissements de
soins et les professionnels de santé, c'est moins évident,
d'où les débats actuels. Mais si l'on aborde la question du
point de vue juridique, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas les
seuls à pouvoir prétendre être propriétaires du fameux dossier.
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l'article.
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