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En
attendant les lois bioéthiques
La
révision des lois sur la bioéthique soulève
plusieurs questions, les unes portant sur l'assistance médicale
à la procréation et les autres sur la recherche
sur l'embryon. Il a donc paru utile d'analyser comment d'autres
pays européens résolvaient quelques-unes des
questions bioéthiques :
- l'accès
des femmes célibataires à l'assistance médicale
à la procréation ;
- l'insémination artificielle et le transfert d'embryons
post-mortem ;
- la possibilité de réaliser des diagnostics
préimplantatoires ;
- la recherche sur l'embryon ;
- l'interdiction explicite du clonage humain.
«
Soft law » :
Les textes
publiés par les organismes non gouvernementaux ont
eu une influence particulière. Ainsi la Déclaration
dHelsinki élaborée par lAssociation
médicale mondiale (en 1964, modifiée 1975, 83
et 89) a été le 1er texte international en matière
de bioéthique. Elle fixait les orientations que doivent
suivre les médecins lors des expérimentations
sur lhomme.
Les comités
déthique ont également joué un
rôle de producteurs de normes. Le développement
de ces différents comités est issu des préconisations
de la déclaration dHelsinki.
Cette
soft law est un droit déclaratoire et ne simpose
pas aux législateurs nationaux.
Textes internationaux plus contraignants
:
Les deux
textes internationaux spécifiques plus contraignants
sont :
La
Déclaration sur le génome humain et les droits
de lhomme, UNESCO (novembre 1997) :
Elle se veut plus un texte de référence servant
de repère aux législateurs quun cadre
normatif contraignant. Elle prohibe toute recherche ayant
pour but de créer un être humain génétiquement
identique à un autre être humain, vivant ou mort.
3 principales orientations :
- affirmation de la primauté de la dignité de
lindividu
-
à concilier avec la liberté de la recherche,
- et le rappel des droits de solidarité entre les Etats.
La
Convention sur les droits de lhomme et de la biomédecine,
Conseil de lEurope (avril 1997) : dite « convention
dOviedo » :
Elle proscrit « linstrumentalisation de lêtre
humain par la création délibérée
dêtre humains génétiquement identiques
», en clair le clonage quelle juge contraire à
la dignité de lhomme. La création dembryons
humains aux fins de recherche est interdite.
Mais comme elle ne donne pas de définition précise
de certaines notions de base, notamment celle « dêtre
humain », cette déclaration laisse la porte ouverte
à diverses interprétations.
Signée
par les 29 Etats membres du Conseil de lEurope, elle
a été ratifiée par 7 dentre eux.
La France na pas encore ratifié la convention.
La convention
a été complétée par un protocole
additionnel du 12 janvier 1998 sur linterdiction du
clonage humain.
Intervention de lUnion européenne
:
- Septembre
2000 : adoption dune résolution interdisant toute
recherche sur le clonage quel quil soit par le Parlement
européen. Il a demandé à chaque Etat
une législation dans ce sens, assortie de sanctions
pénales.
Quen
est-il ? Aucune législation nest encore venue
renforcer cette résolution.
- Décembre
2000 : Charte des droits fondamentaux de lUE, Conseil
européen, Nice : elle se contente dédicter
« linterdiction du clonage reproductif des êtres
humains », sans se prononcer sur les autres formes de
clonage notamment thérapeutique.
- Novembre
2001 : lEurope demeure divisée sur le clonage
humain. Les 15 ont en effet repoussé le rapport Fiori
lequel préconisait notamment linterdiction du
clonage reproductif dêtres humains, mais aussi
du clonage thérapeutique et de la création dembryons
pour la recherche.
La définition dun droit international dans le
domaine de la bioéthique apparaît comme une nécessité.
Certains, comme J-F Mattéi, ont émis le souhait
de ladoption dune législation internationale
sous légide de lONU fixant les limites
des manipulations biologiques et médicales pour respecter
la dignité humaine, avec des sanctions relevant dun
tribunal pénal international pour empêcher le
clonage humain.
| LES
DROITS INTERNATIONAUX |
Les législations
de cinq pays européens, l'Allemagne, le Danemark,
l'Espagne, le Royaume-Uni, et la Suisse, ont été
analysées. En effet, ces législations poursuivent
des objectifs très divers : ainsi, la loi britannique
régit l'assistance médicale à la procréation
médicalement assistée en même temps qu'elle
définit les conditions de la recherche sur l'embryon,
tandis que la loi allemande, de nature essentiellement pénale,
cherche à protéger l'embryon, qu'elle assimile
à une personne. En outre, certaines de ces législations
ont dix ans ou plus, tandis que d'autres ont été
adoptées très récemment : la loi
allemande sur l'embryon date de 1990 ; la loi danoise
sur la fécondation artificielle de 1997 ; les
lois espagnoles sur les techniques de reproduction assistée
et sur l'utilisation des embryons de 1988 ; la loi britannique
sur la fécondation et l'embryologie de 1990 ;
la loi suisse sur la procréation médicalement
assistée de 1998.
L'examen de ces lois et des textes qui les
complètent (règlements, codes de déontologie...)
permet de mettre en évidence que :
- les lois espagnole
et britannique sont les seules qui n'excluent pas les femmes
célibataires de l'assistance médicale à
la procréation ;
- elles sont
également les seules qui permettent l'insémination
artificielle et le transfert d'embryons post-mortem ;
- les lois
allemande et suisse n'autorisent pas le diagnostic préimplantatoire ;
- les lois
espagnole et britannique sont les plus libérales en
matière de recherche sur l'embryon ;
- la loi britannique
est la seule à ne pas interdire toutes les formes de
clonage humain.
1) Les lois
espagnole et britannique sont les seules qui n'excluent pas
les femmes célibataires de l'assistance médicale
à la procréation
a) L'Allemagne,
le Danemark et la Suisse réservent l'assistance
médicale à la procréation
aux couples
Si la loi allemande
est muette sur ce point, les directives de l'Ordre fédéral
des médecins prévoient que l'assistance
médicale à la procréation est réservée
aux couples mariés, que les couples non mariés
doivent s'adresser à la commission régionale
de l'Ordre, et que les femmes seules ne peuvent pas en bénéficier.
La loi danoise
dispose que l'assistance médicale à la procréation
ne peut être proposée qu'à des couples,
mariés ou non. Il en va de même pour la loi suisse,
mais cette dernière précise que les techniques
supposant un don de sperme sont accessibles aux seuls couples
mariés.
b) Les lois
espagnole et britannique n'excluent pas que des femmes célibataires
puissent bénéficier de l'assistance médicale
à la procréation
Aucune des deux
lois n'évoque la situation matrimoniale des femmes
qui demandent à bénéficier de l'assistance
médicale à la procréation,
le législateur ayant décidé de n'exclure
a priori aucune catégorie de femmes. Toutefois,
le code de déontologie de l'instance chargée
de faire respecter l'application de la loi britannique précise
que, lors de l'examen des demandes émanant de femmes
seules, il doit être tenu compte de la présence,
dans l'entourage de la future mère, d'une personne
qui puisse partager la responsabilité de l'éducation
de l'enfant.
2) Les lois
espagnole et britannique sont les seules qui permettent l'insémination
artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
a) Les lois
danoise et suisse interdisent ces pratiques
L'insémination
artificielle et le transfert d'embryons post-mortem sont
expressément condamnés par ces deux lois.
b) La loi
allemande prohibe l'insémination artificielle post-mortem,
mais ne se prononce pas explicitement sur le transfert d'embryons
post-mortem
En Allemagne,
ni la loi, ni les directives de l'Ordre fédéral
des médecins ne règlent explicitement la question
du transfert d'embryons post-mortem. Plusieurs éléments
restreignent la portée du problème (limitation
de la production des embryons surnuméraires par exemple).
Toutefois, le transfert d'embryons post-mortem peut
être exceptionnellement autorisé, par exemple
pour permettre la réalisation d'un projet parental
clairement établi avant le décès du père.
c) Les lois espagnole
et britannique autorisent l'insémination artificielle
et le transfert d'embryons post-mortem
Ces deux lois
précisent en effet les règles de filiation applicables
en pareil cas. Elles ont retenu des solutions différentes.
La loi britannique exclut que la paternité du géniteur
puisse alors être reconnue. En revanche, la loi espagnole
permet la reconnaissance de la paternité du mari (ou
du compagnon) à condition que ce dernier ait pu manifester,
par testament par exemple, son souhait de voir son épouse
(ou sa compagne) bénéficier de l'assistance
médicale à la procréation après
son décès et que le projet soit réalisé
dans les six mois qui suivent le décès.
3) Les
lois allemande et suisse sont les seules qui n'autorisent
pas le diagnostic préimplantatoire
Le diagnostic
préimplantatoire consiste à avancer le diagnostic
prénatal et à le réaliser avant même
le transfert de l'embryon. Par le prélèvement
d'une ou deux cellules embryonnaires, le diagnostic préimplantatoire
permet de détecter une possible maladie héréditaire.
Cette méthode suscite parfois de fortes réticences,
car elle ouvre la possibilité d'un contrôle de
la qualité des embryons avant implantation.
a) Les lois
allemande et suisse interdisent cette pratique
La première
le fait implicitement. En effet, elle assimile à l'embryon
toute cellule totipotente (c'est-à-dire, dans les tout
premiers jours du développement de l'embryon, toute
cellule susceptible de se développer pour produire
tous les types de cellules spécialisées) prélevée
sur un embryon et condamne par ailleurs toute personne qui
intervient sur un embryon dans un but autre que d'assurer
sa survie. La combinaison de ces deux dispositions se traduit
par l'interdiction du diagnostic préimplantoire, puisque
ce dernier ne sert pas à la conservation de l'embryon.
En revanche,
la loi suisse, de façon très explicite, prohibe
" le prélèvement d'une ou plusieurs
cellules sur un embryon in vitro et leur analyse ".
b) Les lois
danoise, espagnole et britannique limitent le champ d'application
du diagnostic préimplantatoire
Même si
la formulation de chacune des lois diffère, dans ces
trois pays, le diagnostic préimplantatoire est autorisé
dans les seuls cas où l'enfant risque d'être
porteur d'une anomalie chromosomique ou génétique
importante.
4) les lois
espagnole et britannique sont les plus libérales en
matière de recherche sur l'embryon
a) Les loi
allemande et suisse interdisent la recherche sur l'embryon
L'interdiction
de la recherche sur l'embryon constitue le fondement de la
loi allemande sur la protection de l'embryon, qui
sanctionne " toute personne (...) qui utilise
un embryon dans un autre but que celui d'assurer sa survie ".
En Suisse, l'interdiction
ne figure pas expressément dans la loi. Toutefois,
cette dernière prohibe à la fois la conservation
des embryons et leur don. Par ailleurs, elle ne permet pas
la fabrication d'embryons aux seules fins de recherche, puisqu'elle
exclut le recours à la procréation médicalement
assistée dans un but autre que de celui de provoquer
une grossesse.
b) La loi
danoise limite très strictement la recherche sur l'embryon
Même si
elle pose le principe général de l'interdiction
de la recherche et de l'expérimentation sur l'embryon,
la loi danoise prévoit la possibilité d'effectuer
des recherches pendant les quatorze premiers jours de son
développement. Les recherches ne peuvent avoir pour
but que l'amélioration, d'une part, des techniques
de procréation médicalement assistée
et, d'autre part, du diagnostic préimplantatoire. La
recherche ne peut pas avoir lieu sur des embryons surnuméraires,
car le don d'embryons est prohibé. Elle ne peut pas
avoir lieu non plus sur des embryons créés pour
cela, puisque le Parlement danois a ratifié la convention
du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine,
qui interdit " la constitution d'embryons humains
aux fins de recherche ".
c) Les lois
espagnole et britannique autorisent assez largement la recherche
sur l'embryon de moins de quatorze jours
Chacune des deux
lois établit une distinction entre le pré-embryon,
âgé de moins de quatorze jours, et l'embryon
à proprement parler.
La recherche
sur ce dernier est totalement interdite au Royaume-Uni, tandis
qu'elle n'est autorisée, en Espagne, que sur des embryons
morts ou non viables.
En revanche,
dans ces deux pays, la recherche sur le pré-embryon
est assez largement admise, dans la mesure où
certaines conditions sont remplies (consentement des
géniteurs, approbation d'un organe de contrôle
éthique...). De plus, chacune des deux lois exige que
la recherche poursuive l'un des objectifs qu'elle énumère.
A la différence de la loi espagnole, la loi britannique
autorise la production d'embryons en vue de la recherche.
5) La loi
britannique est la seule à ne pas interdire toutes
les formes de clonage humain
Toutes les lois
étudiées interdisent explicitement le clonage
humain sous toutes ses formes, à l'exception de la
loi britannique, qui condamne seulement le fait de substituer
au noyau d'une cellule embryonnaire un noyau prélevé
sur une cellule humaine ou embryonnaire.
Cependant, au
Royaume-Uni, les voix se multiplient depuis quelque temps
pour que la loi soit modifiée, afin d'y introduire
l'interdiction explicite du seul clonage humain reproductif,
compte tenu des perspectives prometteuses que le clonage à
visée thérapeutique semble présenter.
De même, l'organe de contrôle de la loi espagnole
sur la reproduction assistée plaide pour la modification
de la disposition qui interdit toute forme de clonage, afin
d'autoriser le clonage à visée thérapeutique.
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