Préambule
Chapitre I Institution de la Cour
Art 1 : La Cour
Art 2 : Lien de la Cour avec les Nations
Unies
Art 3 : Siège de la Cour
Art 4 : Régime et pouvoirs juridiques
de la Cour
Chapitre II Compétence, recevabilité
et droit applicable
Art 5 : Crimes relevant de la compétence
de la Cour
Art 6 : Crime et génocide
Art 7 : Crimes contre l’humanité
Art 8 : Crimes de guerre
Art 9 : Elements constitutifs des crimes
Art 10
Art 11 : Compétence ratione temporis
Art 12
Art 13 Exercice de la compétence
Art 14 : Renvoi d’une situation par un
Etat Partie
Art 15 : Le Procureur
Art 16 : Sursis à enquêter
ou à poursuivre
Art 17 : Questions relatives à
la recevabilité
Art 18 : Décision préliminaire
sur la recevabilité
Art 19 : Contestation de la compétence
de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire
Art 20 : Non bis in idem
Art 21 : Droit applicable
Chapitre III Principes généraux
du droit pénal
Art 22 : Nullum crimen sine lege
Art 23 : Nulla poena sine lege
Art 24 : Non-rétroactivité
ratione personae
Art 25 : Responsabilité pénale
individuelle
Art 26 : Incompétence à l’égard
des personnes de moins de 18 ans
Art 27 : Défaut de pertinence de
la qualité officielle
Art 28 : Responsabilité des chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Art 29 : Imprescriptibilité
Art 30 : Elements psychologiques
Art 31 : Motifs d’exonération de
la responsabilité pénale
Art 32 : Erreur de fait ou erreur de droit
Art 33 : Ordre hiérarchique et ordre
de la loi
Chapitre IV Composition et administration
de la Cour
Art 34 : Organes de la Cour
Art 35 : Exercice des fonctions des juges
Art 36 : Qualifications, candidatures et
élection des juges
Art 37 : Sièges vacants
Art 38 : La Présidence
Art 39 : Les Chambres
Art 40 : Indépendance des juges
Art 41 : Décharge et récusation
des juges
Art 42 : Le Bureau du procureur
Art 43 : Le Greffe
Art 44 : Le personnel
Art 45 : Engagement solennel
Art 46 : Perte de fonctions
Art 47 : Sanctions disciplinaires
Art 48 : Privilèges et immunités
Art 49 : Traitements, indemnités
et remboursement de frais
Art 50 : Langues officielles et langues
de travail
Art 51 : Règlement de procédure
et de preuve
Art 52 : Règlement de la Cour
Chapitre V Enquête et poursuites
Art 53 : Ouverture d’une enquête
Art 54 : Devoirs et pouvoirs du Procureur
en matière d’enquêtes
Art 55 : Droits des personnes dans le cadre
d’une enquête
Art 56 : Rôle de la Chambre préliminaire
dans le cas où l’occasion d’obtenir des renseignements ne se présentera
plus
Art 57 : Fonctions et pouvoirs de
la Chambre préliminaire
Art 58 : Délivrance par la Chambre
préliminaire d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à
comparaître
Art 59 : Procédure d’arrêstation
dans l’Etat de détention
Art 60 : Procédure initiale devant
la Cour
Art 61 : Confirmation des charges avant
le procès
Chapitre VI Le Procès
Art 62 : Lieu du procès
Art 63 : Présence de l’accusé
Art 64 :Fonctions et pouvoirs de la Chambre
de première instance
Art 65 : Procédure en cas d’aveu
de culpabilité
Art 66 : Présomption d’innocence
Art 67 : Droits de l’accusé
Art 68 : Protection et participation au
procès des victimes et des témoins
Art 69 : Preuve
Art 70 : Atteintes à l’administration
de la Justice
Art 71 : Sanctions en cas d’inconduite
à l’audience
Art 72 : Protection de renseignements touchant
à la sécurité nationale
Art 73 : Renseignements ou documents émanant
de tiers
Art 74 : Conditions requises pour la décision
Art 75 : Réparation en faveur des
victimes
Art 76 : Prononcé de la peine
Chapitre VII Les peines
Art 77 : Peines applicables
Art 78 : Fixation de la peine
Art 79 : Fonds au profit des victimes
Art 80 : Le statut, l’application des peines
par les Etats
Chapitre VIII : Appel et révision
Art 81 : Appel d’une décision sur
la culpabilité ou la peine
Art 82 : Appel d’autres décisions
Art 83 : Procédure d’appel
Art 84 : Révision d’une décision
sur la culpabilité ou la peine
Art 85 : Indemnisation des personnes arrêtées
ou condamnées
Chapitre IX : Coopération internationale
et assistance judiciaire
Art 86 : Obligation générale
de coopérer
Art 87 : Demandes de coopération
: dispositions générales
Art 88 : Procédures disponibles
selon la législation nationale
Art 89 : Remise de certaines personnes
à la Cour
Art 90 : Demandes concurrentes
Art 91 : Contenu de la demande d’arrestation
et de remise
Art 92 : Arrestation provisoire
Art 93 : Autres formes de coopération
Art 94 : Sursis à exécution
d’une demande en raison de l’engagement d’une enquête ou de poursuites
Art 95 : Sursis à exécution
d’une demande en raison d’une exception d’irrecevabilité
Art 96 : Contenu d’une demande portant
sur d’autres formes de coopération visées à l’article
93
Art 97 : Consultations
Art 98 : Coopération en relation
avec la renonciation à l’immunité et le consentement à
la remise
Art 99 : Suite données aux demandes
présentées au titre des articles 93 et 96
Art 100 : Dépenses
Art 101 : Règle de la spécialité
Art 102 : Emploi des termes
Chapitre X Exécution
Art 103 : Rôle des Etats dans l’exécution
des peines d’emprisonnement.
Art 104 : Modification de la désignation
de l’Etat chargé de l’exécution
Art 105 : Exécution de la peine
Art 106 : Contrôle de l’exécution
de la peine et conditions de détention
Art 107 : Transfèrement du condamné
qui a accompli sa peine
Art 108 : Limites en matière de
poursuites ou de condamnations pour d’autres infractions
Art 109 : Paiment des amendes et exécution
des mesures de confiscation
Art 110 : Examen par la Cour de la question
d’une réduction de peine
Art 111 : Evasion
Chapitre XI : Assemblée des Etats
Parties
Art 112 : Assemblée des Etats Parties
Chapitre XII Financement
Art 113 : Règlement financier et
règles de gestion financière
Art 114 : Règlement des dépenses
Art 115 : Ressources financières
de la Cour et de l’Assemblée des Etats Parties
Art 116 : Contributions volontaires
Art 117 : Calcul des contributions
Art 118 : Vérification annuelle
des comptes
Chapitre XIII Clauses finales
Art 119 : Règlement des différends
Art 120 : Réserves
Art 121 : Amendements
Art 122 : Amendements aux dispositions
de caractère institutionnel
Art 123 : Révision du Statut
Art 124 : Disposition transitoire
Art 125 : Signature, ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
Art 126 : Entrée en vigueur
Art 127 : Retrait
Art 128 : Testes faisant foi
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité
menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la mise en oeuvre de la justice internationale,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER.
INSTITUTION DE LA COUR
Il est créé une Cour pénale internationale ("la Cour") en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Article 2
Lien de la Cour avec les Nations
Unies
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas ("l'État hôte").
2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Article 4
Régime et pouvoirs juridiques
de la Cour
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer
ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent
Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention
à cet effet, sur le territoire de tout autre État.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Article 5
Crimes relevant de la compétence
de la Cour
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :
a)
Le crime de génocide;
b)
Les crimes contre l'humanité;
c)
Les crimes de guerre;
d)
Le crime d'agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a)
Meurtre de membres du groupe;
b)
Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de
membres du groupe;
c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle;
d)
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e)
Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
Crimes contre l'humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction
en esclavage;
d) Déportation
ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement
ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) Torture;
g) Viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de
tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste
au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation
avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout
crime relevant de la compétence de la Cour;
i) Disparitions forcées;
j) Apartheid;
k) Autres actes inhumains
de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par "attaque lancée contre une population civile", on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
c) Par "réduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;
d) Par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
e) Par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) Par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;
g) Par "persécution", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
h) Par "apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
i)
Par "disparitions forcées", on entend les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment
de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre
que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler
le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles
se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection
de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent
Statut, le terme "sexe" s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et
féminin, suivant le contexte de la société.
Il n'implique aucun autre sens.
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par "crimes de guerre" :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences
biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter
gravement atteinte à l'intégrité physique ou à
la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de
façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou
une personne protégée à
servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier
de guerre ou toute autre personne protégée
de son droit d'être jugé régulièrement et
impartialement;
vii) Les déportations ou transferts illégaux
ou les détentions illégales;
viii) Les prises d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de
se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus
ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la
partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées
contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit
international, les signes distinctifs prévus par
les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément
des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée
des secours prévus par les Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
f)
L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés
ne présentant pas un caractère international et ne s'applique
donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence
et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés
qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un
État les autorités du gouvernement de cet État et
des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés
entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
Article 9
Éléments constitutifs
des crimes
1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut. Ils doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés par :
a)
Un État Partie;
b)
Les juges, statuant à la majorité absolue;
c)
Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Aucune disposition du présent chapitre ne doit
être interprétée comme limitant ou affectant de quelque
manière que ce soit les règles du droit international existantes
ou en formation qui visent d'autres fins que le présent Statut.
Article 11
Compétence ratione temporis
1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.
1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.
2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation;
b)
L'État dont la personne accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance
de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie
au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2,
cet État peut, par déclaration déposée auprès
du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence
à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant
reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans
retard et sans exception conformément au chapitre IX.
Article 13
Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard
des crimes visés à l'article 5, conformément aux dispositions
du présent Statut :
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou
c)
Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes
en vertu de l'article 15.
Article 14
Renvoi d'une situation par un État Partie
1. Tout État Partie
peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un
ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent
avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter
sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
particulières doivent être accusées de ces crimes.
2. L'État qui procède
au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et
produit les pièces à l'appui dont il dispose.
1. Le Procureur peut ouvrir
une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant
des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie
le sérieux des renseignements reçus. À cette
fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès
d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes
de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions
écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y
a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur présente
à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce
sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis.
Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre
préliminaire, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
4. Si elle estime, après
examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent,
que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble
relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire
donne son autorisation, sans préjudice des décisions que
la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence
et de recevabilité.
5. Une réponse négative
de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter
par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments
de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.
Article 16
Sursis à enquêter
ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.
Article 17
Questions relatives à la
recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3;
d)
L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer
s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce,
la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties judiciaires
reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances
suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5;
b)
La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances,
dément l'intention de traduire en justice la personne concernée;
c)
La procédure n'a pas été ou n'est pas menée
de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière
qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice
la personne concernée.
3. Pour déterminer
s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce,
la Cour considère si l'État n'est pas en mesure, en raison
de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de
son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci,
de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments
de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement
à bien la procédure.
Article 18
Décision préliminaire
sur la recevabilité
1. Lorsqu'une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il restreint l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.
2. Dans le mois qui suit
la réception de cette notification, un État peut informer
la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou
d'autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels
qui pourraient être constitutifs des crimes visés à
l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés
aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui
défère le soin de l'enquête, à moins que la
Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire
enquête lui-même.
3. Ce sursis à enquêter
peut être réexaminé par le Procureur six mois après
avoir été décidé, ou à tout moment si
le manque de volonté ou l'incapacité de l'État de
mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement
les circonstances.
4. L'État intéressé
ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82,
paragraphe 2. Cet appel peut être examiné selon une
procédure accélérée.
5. Lorsqu'il sursoit à
enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander
à l'État concerné de lui rendre régulièrement
compte des progrès de son enquête et, le cas échéant,
des poursuites engagées par la suite. Les États Parties
répondent à ces demandes sans retard injustifié.
6. En attendant la décision
de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après
avoir décidé de surseoir à son enquête comme
le prévoit le présent article, le Procureur peut, à
titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation
de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver
des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de
recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera
pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments
de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
7. L'État qui a contesté
une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent
article peut contester la recevabilité d'une affaire au regard de
l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances
importants.
Article 19
Contestation de la compétence
de la Cour oude la recevabilité d'une affaire
1. La Cour s'assure qu'elle
est compétente pour connaître de l'affaire portée devant
elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité
de l'affaire conformément à l'article 17.
2. Peuvent contester la
recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à
l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a)
L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été
délivré un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître en vertu de l'article 58;
b)
L'État qui est compétent à l'égard du crime
considéré du fait qu'il mène ou a mené une
enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce;
ou
c)
L'État qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon
l'article 12.
3. Le Procureur peut demander
à la Cour de se prononcer sur une question de compétence
ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur
la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré
une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent
également soumettre des observations à la Cour.
4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions de la Chambre d'appel portant sur la compétence ou la recevabilité conformément à l'article 82.
7. Si l'exception est soulevée
par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c),
le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour
ait pris la décision prévue à l'article 17.
8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation :
a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée;
c)
D'empêcher, en coopération avec les États concernés,
la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà
requis un mandat d'arrêt conformément à l'article 58.
9. Le fait qu'une exception est soulevée est sans effet sur la validité des mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé
une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui
demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que
des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire
avait été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à
l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander
à l'État intéressé de l'informer du déroulement
de laprocédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels
si l'État le demande. Si le Procureur décide par la
suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à
l'État dont la procédure était à l'origine
du sursis.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou
b)
N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante
ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit
international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait
l'intention de traduire l'intéressé en justice.
1. La Cour applique :
a) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve;
b)
En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et
les principes et règles du droit international, y compris les principes
établis du droit international des conflits armés;
c)
À défaut, les principes généraux du droit dégagés
par la Cour à partir des lois nationales représentant les
différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon
qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction
desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles
avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles
et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.
3. L'application et l'interprétation
du droit prévues au présent article doivent être compatibles
avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute
discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance
à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article
7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion
ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale,
ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Article 22
Nullum crimen sine lege
1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article
n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au
regard du droit international, indépendamment du présent
Statut.
Article 23
Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.
Article 24
Non-rétroactivité
ratione personae
1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Article 25
Responsabilité pénale
individuelle
1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent
Statut, une personne est pénalement responsable et peut être
punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a)
Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec
une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne,
que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
b)
Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès
lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
c)
En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide,
son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou
à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant
les moyens de cette commission;
d)
Elle contribue de toute autre manière à la commission ou
à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes
agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle
et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de
l'intention du groupe de commettre ce crime.
e)
S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement
autrui à le commettre;
f)
Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère
substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que
le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes
de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort
tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre
façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent
Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement
renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international.
Article 26
Incompétence à l'égard
des personnes de moins de 18 ans
La Cour n'a
pas compétence à l'égard d'une personne qui était
âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue
d'un crime.
Article 27
Défaut de pertinence de
la qualité officielle
1. Le présent Statut
s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de
membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu
ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue
en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités
ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher
à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droitinterne
ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne.
Article 28
Responsabilité des chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Outre les autres
motifs de responsabilité pénale au regard du présent
Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :
1. Un chef militaire ou
une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement
responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis
par des forces placées sous son commandement et son contrôle
effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs,
selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait
sur ces forces dans les cas où :
a)
Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que
ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
b)
Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l'exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
a)
Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre
ces crimes ou a délibérément négligé
de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;
b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et
c)
Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l'exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Les crimes
relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 30
Élément psychologique
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime s'accompagne d'intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;
b)
Relativement à une conséquence, une personne entend causer
cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans
le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. "Savoir" et "connaître" s'interprètent en conséquence.
Article 31
Motifs d'exonération de
la responsabilité pénale
1. Outre les autres motifs
d'exonération de la responsabilité pénale prévus
par le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement
si, au moment du comportement en cause :
a)
Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la
privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux
ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le
conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque;
c)
Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre
autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens
essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels
à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent
et illicite à la force, d'une manière proportionnée
à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne
ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait
participé à une opération défensive menée
par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération
de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d)
Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime
relevant de la compétence de la Cour a été adopté
sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une
atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité
physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité
et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à
condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand
que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace
peut être :
i) Soit exercée par d'autres personnes
ii) Soit constituée par d'autres circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur
la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité
pénale prévus dans le présent Statut sont applicables
au cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès,
la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération
autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle
du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure
d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement
de procédure et de preuve.
Article 32
Erreur de fait ou erreur de droit
1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant
sur la question de savoir si un comportement donné constitue un
crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération
de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur
de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité
pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique
du crime ou si elle relève de l'article 33.
Article 33
Ordre hiérarchique et ordre
de la loi
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c)
L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent
article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité
est manifestement illégal.
CHAPITRE IV.
COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Les organes
de la Cour sont les suivants :
a) La Présidence;
b) La Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d)
Le Greffe.
Article 35
Exercice des fonctions des juges
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans réserve des dispositions de l'article 40.
4. Les arrangements financiers
concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à
plein temps sont établis conformément à l'article
49.
Article 36
Qualifications, candidature et
élection des juges
1. Sous réserve du
paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2. a)
La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre
des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition.
Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États
Parties par le Greffier.
b)
La proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de
l'Assemblée des États Parties convoquée conformément
à l'article 112. Elle est considérée comme adoptée
si elle est approuvée à cette réunion à la
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États
Parties. Elle devient effective à la date que fixe l'Assemblée
des États Parties.
c) i) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 inclus et à l'article 37, paragraphe 2;
ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre
des juges a été adoptée et est devenue effective conformément
aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence
peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour
le justifie, de réduire le nombre
des juges, mais pas en deçà du nombre fixé
au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure
établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée,
le nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat
des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu'à
ce que le nombre prévu soit atteint.
3. a)
Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération
morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité
et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs
pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :
i) Avoir une compétence reconnue dans
les domaines du droit pénal et de la procédure pénale
ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal,
que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en
toute autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des
domaines pertinents du droit international, tels que le droit international
humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience
dans une profession juridique qui présente un intérêt
pour le travail judiciaire de la Cour;
c)
Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues
de travail de la Cour.
4. a)
Les candidats à un siège à la Cour peuvent être
présentés par tout État Partie au présent Statut
:
i) Selon la procédure de présentation
de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'État
en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation
de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue
dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures
sont accompagnées d'un document détaillé montrant
que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe
3.
b)
Chaque État Partie peut présenter la candidature d'une personne
à une élection donnée. Cette personne n'a pas
nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un
État Partie.
c)
L'Assemblée des États Parties peut décider de constituer,
selon qu'il convient, une commission consultative pour l'examen des candidatures.
La composition et le mandat de cette commission sont définis par
l'Assemblée des États Parties.
5. Aux fins de l'élection,
il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant
les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b),
sous-alinéa i);
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant
les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b),
sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences
requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle
il se présente. À la première élection,
neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A
et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections
suivantes sont organisées de manière à maintenir la
même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre
listes.
6. a)
Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion
de l'Assemblée des États Parties convoquée à
cet effet en vertu de l'article 112. Sous réserve du paragraphe
7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le
plus élevé et la majorité des deux tiers des États
Parties présents et votants.
b)
S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du premier
tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs
conformément à la procédure établie à
l'alinéa a) jusqu'à ce que les sièges restants aient
été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre
plus d'un ressortissant du même État. À cet égard,
celui qui peut être considéré comme le ressortissant
de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État
où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8. a)
Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la
nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour :
i)
La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;
ii) Une représentation géographique
équitable;
iii) Une représentation équitable des hommes
et des femmes;
b)
Les États Parties tiennent également compte de la nécessité
d'assurer la présence de juges spécialisés dans certaines
matières, y compris les questions liées à la violence
contre les femmes ou les enfants.
9. a)
Sous réserve de l'alinéa b), les juges sont élus pour
un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'alinéa c) et
de l'article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.
b)
À la première élection, un tiers des juges élus,
désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat
de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par
tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres
juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c)
Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'alinéa
b) est rééligible pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première
instance ou d'appel conformément à l'article 39, qui a commencé
à connaître devant cette chambre d'une affaire en première
instance ou en appel, reste en fonctions jusqu'à la conclusion de
cette affaire.
1. Il est pourvu par élection
aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article
36.
2. Un juge élu à
un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur;
si la durée du mandat à achever est inférieure ou
égale à trois ans, il est rééligible pour un
mandat entier conformément à l'article 36.
1. Le Président et
les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à
la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois
ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci
prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une
fois.
2. Le Premier Vice-Président
remplace le Président lorsque celui-ci est empêché
ou récusé. Le second Vice-Président remplace
le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président
sont tous deux empêchés ou récusés.
3. Le Président,
le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent
la Présidence, laquelle est chargée :
a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et
b)
Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément
au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions
visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit
de concert avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes
les questions d'intérêt commun.
1. Dès que possible
après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections
comme le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des
appels est composée du Président et de quatre autres juges;
la Section de première instance et la Section préliminaire
sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation
des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées
à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience
des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section
comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal
et de la procédure pénale et de spécialistes du droit
international. La Section préliminaire et la Section de première
instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience
des procès pénaux.
2. a)
Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section
par des Chambres.
b)
i) La Chambre d'appel est composée
de tous les juges de la Section des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première
instance sont exercées par trois juges de la Section de première
instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire
sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire
soit par un seul juge de cette Section conformément au Règlement
de procédure et de preuve;
c)
Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution
simultanée de plus d'une chambre de première instance ou
chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
3. a)
Les juges affectés à la Section préliminaire et à
la Section de première instance y siègent pendant trois ans;
ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement
de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.
b)
Les juges affectés à la Section des appels y siègent
pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Toutefois, aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Article 40
Indépendance des juges
1. Les juges exercent leurs
fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n'exercent
aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs
fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d'exercer
leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent
se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève
l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité
absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision
portant sur une question qui le concerne.
Article 41
Décharge et récusation
des juges
1. La Présidence
peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui
sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément
au Règlement de procédure et de preuve.
2. a)
Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle
son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute
pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une
affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il
est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette
affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau
national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou
des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi
être récusé pour les autres motifs prévus par
le Règlement de procédure et de preuve.
b)
Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites
peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent
paragraphe.
c)
Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée
à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation
est demandée peut présenter ses observations sur la question
mais ne participe pas à la décision.
Article 42
Le Bureau du Procureur
1. Le Bureau du Procureur
agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour.
Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement
dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence
de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir
l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucune source extérieure.
2. Le Bureau est dirigé
par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion
et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations
et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un
ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder
à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur.
Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes.
Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs
adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir
de solides compétences et une grande expérience pratique
en matière de poursuites ou de procès au pénal.
Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante
d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Le Procureur est élu
au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à
la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs
adjoints sont élus de la même façon sur une liste de
candidats présentée par le Procureur. Le Procureur
présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint
à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé
d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur
et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et
ne sont pas rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les
procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être
incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de
faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à
aucune autre activité de caractère professionnel.
6. La Présidence
peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur
adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les
procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire
dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement
mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés
pour une affaire conformément au présent paragraphe s'ils
sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit,
dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe
au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête
ou des poursuites était impliquée.
8. Toute question relative
à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est
tranchée par la Chambre d'appel.
a)
La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à
tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur
adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b)
Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé peut présenter
ses observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des
conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à
certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des violences
à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
1. Le Greffe est responsable
des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour,
sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies
à l'article 42.
2. Le Greffe est dirigé
par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de
la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité
du Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier
adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et
d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une
pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Les juges élisent
le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en
tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée
des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent
de la même manière un greffier adjoint sur recommandation
du Greffier.
5. Le Greffier est élu
pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions
à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq
ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé
à la majorité absolue des juges; il est appelé à
exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée,
au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins.
Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur,
de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les
témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres
personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent
faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les
dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité.
Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide
aux victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consécutifs
à des violences sexuelles.
1. Le Procureur et le Greffier
nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services
respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu'ils recrutent
le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les
services de personnes possédant les plus hautes qualités
d'efficacité, de compétence et d'intégrité,
en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés
à l'article 36, paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord
avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel,
qui comprend les conditions de nomination, de rémunération
et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé
par l'Assemblée des États Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, employer du personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l'Assemblée des États Parties.
Article 45
Engagement solennel
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
1. Un juge, le Procureur,
un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé
de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe
2, dans les cas où :
a)
Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave
aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu
dans le Règlement de procédure et de preuve; ou
b)
Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que
les définit le présent Statut.
2. La décision concernant
la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint
en application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des États
Parties au scrutin secret :
a)
Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des États
Parties sur recommandation adoptée à la majorité des
deux tiers des autres juges;
b)
Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États
Parties;
c)
Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue
des États Parties sur recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du
Greffier adjoint est prise à la majorité
absolue des juges.
4. Un juge, un procureur,
un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement
ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent
Statut sont contestés en vertu du présent article a toute
latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve
et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement
de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à
l'examen de la question.
Article 47
Sanctions disciplinaires
Un juge, un
procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui
a commis une faute d'une gravité moindre que celle visée
à l'article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires
prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
Article 48
Privilèges et immunités
1. La Cour jouit sur le
territoire des États Parties des privilèges et immunités
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur,
les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions et relativement à ces fonctions, des privilèges
et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques.
Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir
de l'immunité de toute juridiction pour les paroles, les écrits
et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint,
le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent
des privilèges, immunités et facilités nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord
sur les privilèges et immunités de la Cour.
4. Les avocats, experts,
témoins ou autres personnes dont la présence est requise
au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire
au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord
sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges
et immunités peuvent être levés :
a)
Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à
la majorité absolue des juges;
b)
Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c)
Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur,
par le Procureur;
d)
Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
Article 49
Traitements, indemnités
et remboursement de frais
Les juges,
le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint
perçoivent les traitements, indemnités et remboursements
arrêtés par l'Assemblée des États Parties.
Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours
de mandat.
Article 50
Langues officielles et langues
de travail
1. Les langues officielles
de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français
et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions
réglant des questions du fond qui lui sont soumises sont publiés
dans les langues officielles. La Présidence détermine,
au regard des critères fixés par le Règlement de procédure
et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées
aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions
de fond.
2. Les langues de travail
de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement
de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres
langues officielles peuvent être employées comme langues de
travail.
3. À la demande d'une
partie à une procédure ou d'un État autorisé
à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi
par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou
le français si elle l'estime justifié.
Article 51
Règlement de procédure
et de preuve
1. Le Règlement de
procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption
par l'Assemblée des États Parties à la majorité
des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :
a) Tout État Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c)
Le Procureur.
Ces amendements
entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité
des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
3. Après l'adoption
du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents
où la situation particulière portée devant la Cour
n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à
la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires
qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante,
les adopte, les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet d'uneenquête, de poursuites ou d'une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
Article 52
Règlement de la Cour
1. Les juges adoptent à
la majorité absolue, conformément au présent Statut
et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement
nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier
sont consultés pour l'élaboration du Règlement de
la Cour et de tout amendement s'y rapportant.
3. Le Règlement de
la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur
adoption, à moins que les juges n'en décident autrement.
Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption
aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur
si la majorité des États Parties n'y fait pas objection dans
les six mois.
CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES
Article 53
Ouverture d'une enquête
1. Le Procureur, après
avoir évalué les renseignements portés à sa
connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue
qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent
Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine :
a)
Si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire qu'un
crime relevant de la compétence de la Cour a été ou
est en voie d'être commis;
b) Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17;
c)
S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité
du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête
ne servirait pas les intérêts de la Justice.
S'il conclut qu'il n'y a pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
2. Si, après enquête,
le Procureur conclut qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour engager
des poursuites :
a)
Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander
un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application
de l'article 58;
b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17; ou
c)
Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice,
compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du
crime, les intérêts des victimes, l'âge ou la déficience
de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué;il
informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre
préliminaire et l'État qui lui a déféré
la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de
sécurité s'il s'agit d'une situation visée à
l'article 13, paragraphe b).
3. a)
À la demande de l'État qui a déféré
la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de
sécurité s'il s'agit d'une situation visée à
l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner
la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu
des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer;
b)
De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative,
examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette
décision est fondée exclusivement sur les considérations
visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa
c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si
elle est confirmée par la Chambre de première instance.
4. Le Procureur peut à
tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une
enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière
de faits ou de renseignements nouveaux.
Article 54
Devoirs et pouvoirs du Procureur
en matière d'enquêtes
1. Le Procureur :
a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge;
b)
Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes
et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de
la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts
et à la situation personnelle des victimes et des témoins,
y compris leur âge, leur sexe et leur état de santé;
il tient également compte de la nature du crime, en particulier
lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à
motivation sexiste au sens de l'article 7, paragraphe 3, ou des violences
contre des enfants; et
c)
Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans
le présent Statut.
2. Le Procureur peut enquêter
sur le territoire d'un État :
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou
b)
Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article
57, paragraphe 3, alinéa d).
3. Le Procureur peut :
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins;
c) Demander la coopération de tout État ou organisation ou dispositif gouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne;
e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus, sauf s'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que l'informateur ne consente à leur divulgation; et
f)
Prendre, ou demander que soient prises, des mesures assurant la confidentialité
des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation
des éléments de preuve.
Droits des personnes dans le cadre
d'une enquête
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
a) N'est pas obligée de témoigner contre soi-même ni de s'avouer coupable;
b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprendet parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité; et
d)
Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement;
elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est
pour les motifs et selon les procédures prévus dans le Statut.
2. Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX du présent Statut, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
a)
Être informée avant d'être interrogée qu'il y
a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence
de la Cour;
b)
Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération
pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
c)
Être assistée par le défenseur de son choix ou, si
elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que
les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas
à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens;
d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé à son droit d'être assistée d'un conseil.
Article 56
Rôle de la Chambre préliminaire
dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera
plus
1. a)
Lorsque le Procureur considère qu'une enquête offre l'occasion,
qui ne se présentera plus par la suite, de recueillir un témoignage
ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier
des éléments de preuve aux fins d'un procès, il en
avise la Chambre préliminaire;
b)
La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur,
prendre toutes mesures propres à assurer l'efficacité et
l'intégrité de la procédure et, en particulier, à
protéger les droits de la défense;
c)
Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur
informe également de la circonstance visée à l'alinéa
a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu
sur citation délivrée dans le cadre de l'enquête, afin
que cette personne puisse être entendue.
2. Les mesures visées
au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister :
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre;
b) À ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) À nommer un expert;
d)
À autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée,
ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à
la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas
encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi,
à désigner un avocat qui représentera les intérêts
de la défense;
e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Cour, de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances, à sa discrétion, concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve ou les interrogatoires;
f)
À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou
préserver les éléments de preuve.
3. a)
Lorsque le Procureur n'a pas demandé les mesures visées au
présent article mais que la Chambre préliminaire est d'avis
que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments
de preuve qu'elle juge essentiels pour la défense au cours du procès,
elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons
de ne pas demander les mesures en question. Si, après consultation,
elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est
pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative;
b)
Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire
d'agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe.
Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
4. L'admissibilité
des éléments de preuve préservés ou recueillis
aux fins du procès en application du présent article, ou
de l'enregistrement de ces éléments de preuve, est régie
par l'article 69, leur valeur étant celle que
leur donne la Chambre de première instance.
Article 57
Fonctions et pouvoirs de la Chambre
préliminaire
1. À moins que le
présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire
exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent
article.
2. a)
Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu
des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont
prises à la majorité des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.
3. Indépendamment
des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent
Statut, la Chambre préliminaire peut :
a)
Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer
les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête;
b)
À la demande d'une personne qui a été arrêtée
ou a comparu sur citation conformément à l'article 58, rendre
toute ordonnance, notamment en ce qui concerne les mesures visées
à l'article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre
IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à
préparer sa défense
c)
En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée
des victimes et des témoins, la préservation des preuves,
la protection des personnes qui ont été arrêtées
ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements
touchant la sécurité nationale;
d)
Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête
sur le territoire d'un État Partie sans s'être assuré
la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant
tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle
a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est manifestement
incapable de donner suite à une demande de coopération parce
qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil
judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande
de coopération au titre du chapitre IX;
e)
Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître
a été délivré en vertu de l'article 58, solliciter
la coopération des États en vertu de l'article 93, paragraphe
1, alinéa j), en tenant dûment compte de la force des éléments
de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu
dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure
et de preuve, pour qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins
de confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur
des victimes.
Article 58
Délivrance par la Chambre
préliminaire d'un mandat d'arrêtou d'une citation à
comparaître
1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :
a) Qu'il y a de bonnes raisons de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et
b)
Que l'arrestation de cette personne est nécessaire pour garantir
i) Que la personne comparaîtra;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra
pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant
de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes
circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime;
d) Un état des éléments de preuve et de tous autres renseignements qui donnent de bonnes raisons de croire que la personne a commis ce crime; et
e)
Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire
de procéder à l'arrestation de cette personne.
3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation; et
c)
L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils
constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrêt
reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat
d'arrêt, la Cour peut demander la mise en détention provisoire
ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre
IX.
6. Le Procureur peut demander
à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt
en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de
nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat
d'arrêt si elle a de bonnes raisons de croire que la personne a commis
les crimes requalifiés ou les crimes nouveaux.
7. Le Procureur peut demander
à la Chambre préliminaire de délivrer une citation
à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si
la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a de bonnes raisons
de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et
qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle
se présentera devant la Cour, elle délivre la citation avec
ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention)
si la législation nationale le prévoit. La citation
contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) La date de comparution;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis; et
d)
L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils
constituent le crime.
La citation est notifiée à la personne qu'elle
vise.
Article 59
Procédure d'arrestation
dans l'État de détention
1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX du présent Statut.
2. Toute personne arrêtée
est déférée sans délai à l'autorité
judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie,
conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c)
Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée
a le droit de demander à l'autorité compétente de
l'État de détention sa mise en liberté provisoire
en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce
sur cette demande, l'autorité compétente de l'État
de détention examine si, eu égard à la gravité
des crimes allégués,l'urgence et des circonstances exceptionnelles
justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues
assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son
obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité
compétente de l'État de détention ne peut pas examiner
si le mandat d'arrêt a été régulièrement
délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas
a) et b).
5. La Chambre préliminaire
est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire
et fait des recommandations à l'autorité compétente
de l'État de détention. Avant de rendre sa décision,
celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations,
y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres
à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté
provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander
des rapports périodiques sur le régime de la liberté
provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
Article 60
Procédure initiale devant
la Cour
1. Dès que la personne
est remise à la Cour ou dès qu'elle comparaît devant
celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire
vérifie qu'elle a été informée des crimes qui
lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent
Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire
en attendant d'être jugée.
2. La personne visée
par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire
en attendant d'être jugée. Si la Chambre préliminaire
est convaincue que les conditions énoncées à l'article
58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue
en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met
en liberté, avec ou sans conditions.
3. La Chambre préliminaire
réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté
ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout
moment à la demande du Procureur ou de l'intéressé.
Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention,
la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue
que l'évolution des circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire
s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge
pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable
imputable au Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine
la possibilité de mettre l'intéressé en liberté,
avec ou sans conditions.
5. Si besoin est, la Chambre
préliminaire délivre un mandat d'arrêt pour garantir
la comparution d'une personne qui a été mise en liberté.
Article 61
Confirmation des charges avant
le procès
1. Sous réserve du
paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de
la personne à la Cour ou sa comparution volontaire, la Chambre préliminaire
tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience
se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant
l'objet de l'enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire
peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir
une audience en l'absence de l'intéressé pour confirmer les
charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir
le renvoi en jugement lorsque la personne :
a) A renoncé à son droit d'être présente; ou
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution et l'informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d'une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas,
la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre
préliminaire juge que cela sert les intérêts de la
justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne :
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement; et
b)
Est informée des éléments de preuve sur lesquels le
Procureur entend se fonder à l'audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances
concernant la divulgation de renseignements aux fins de l'audience.
4. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.
5. À l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.
6. À l'audience, la personne peut :
a) Contester les charges;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et
c)
Présenter des éléments de preuve.
7. À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire détermine s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre préliminaire :
a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes; et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes;
c) Ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager :
i) D'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière; ou
ii) De modifier une charge si les éléments
de preuve produits semblent établir qu'un crime différent,
relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire
ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au Procureur de demander
ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye
sa demande d'éléments de preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne
commence, le Procureur peut modifier les charges avec
l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé
en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter
des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges
plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent
article pour confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture
du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l'autorisation
de la Chambre préliminaire.
10. Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
11. Dès que les charges
ont été confirmées conformément au présent
article, la Présidence constitue une chambre de première
instance qui, sous réserve de l'article 64, paragraphe 8, conduit
la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette
fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l'espèce.
Sauf s'il en
est décidé autrement, le procès se tient au siège
de la Cour.
Article 63
Présence de l'accusé
1. L'accusé assiste
à son procès.
2. Si l'accusé, présent
devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement
du procès, la Chambre de première instance peut ordonner
son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive
le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur
de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de communication.
De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles,
quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées
vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.
Article 64
Fonctions et pouvoirs de la Chambre
de première instance
1. Les fonctions et pouvoirs
de la Chambre de première instance énoncés dans le
présent article sont exercés conformément au Statut
et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première
instance veille à ce que le procès soit conduit de façon
équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de
l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité
d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est
renvoyée en jugement conformément au présent Statut,
la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée
:
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c)
Sous réserve des autres dispositions applicables du présent
Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore
non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès
pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première
instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement
efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires
à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre
juge disponible de celle-ci.
5. La Chambre de première
instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la
disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs
accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :
a)
Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées
à l'article 61, paragraphe 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d)
Ordonner la production d'éléments de preuve en complément
de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou
présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes;
f)
Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est
public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en
raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour
certaines audiences aux fins énoncées à l'article
68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles
donnés dans les dépositions.
8. a)
À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance
fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement
confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre
de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature
des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité
de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65,
ou de plaider non coupable;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils soient conduits d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office :
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves;
b)
Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première
instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve
un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement
les débats.
Article 65
Procédure en cas d'aveu
de culpabilité
1. Lorsque l'accusé
reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article
64, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance
détermine :
a)
Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son
aveu de culpabilité;
b)
Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement
après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé;
et
c)
Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de
la cause tels qu'ils ressortent :
i) Des charges présentées par
le Procureur et admises par l'accusé;
ii) De toutes pièces présentées
par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte;
et
iii) De tous autres éléments de preuve,
tels que les témoignages, présentés par le Procureur
ou l'accusé.
2. Si la Chambre de première
instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe
1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité,
accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées,
établit tous les éléments constitutifs
du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître
l'accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première
instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe
1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de
culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive
selon les procédures normales prévues par le présent
Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première
instance.
4. Si la Chambre de première
instance est convaincue qu'une présentation plus complète
des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice,
en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :
a)
Demander au Procureur de présenter des éléments de
preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins;
ou
b)
Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures
normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère
qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire
à une autre chambre de première instance.
5. Les consultations entre
le Procureur et la défense relatives à la modification des
chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la
peine à prononcer n'engagent pas la Cour.
Article 66
Présomption d'innocence
1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
3. Pour condamner l'accusé,
la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà
de tout doute raisonnable.
1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle bien;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) Être jugé sans retard excessif;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, assister à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée à l'une des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui lui sont présentés n'est pas une langue qu'il comprend parfaitement et parle;
g)
Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même
ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit
pris en considération pour déterminer sa culpabilité
ou son innocence;
h)
Faire, sans avoir à prêter serment, une déclaration
écrite ou orale pour sa défense; et
i)
Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge
de la réfutation.
2. Outre les autres communications prévues par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à
l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.
Article 68
Protection et participation au
procès des victimeset des témoins
1. La Cour prend les mesures
propres à protéger la sécurité, le bien-être
physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée
des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte
de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que
défini à l'article 2, paragraphe 3, et l'état de santé,
ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque
celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de
violences à motivation sexiste au sens de l'article 7, paragraphe
3, ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures
en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces
mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux
droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable
et impartial.
2. Par exception au principe
de la publicité des débats énoncé à
l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les
victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos
pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les
dépositions soient recueillies par des moyens électroniques
ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées
en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles
ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la
Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances,
en particulier des vues de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts
personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs
vues et préoccupations soient exposées et examinées,
à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés
et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire
aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable
et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être
exposées par les représentants légaux des victimes
lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
4. La Division d'aide aux
victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour
sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité
et les activités de conseil et d'aide visées à l'article
43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation
d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent
Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres
de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée
avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments
de preuve ou renseignements et en présenter un résumé.
De telles mesures doivent être appliquées d'une manière
qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense
et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
6. Un État peut demander
que des mesures de protection soient prises à l'égard de
ses fonctionnaires ou agents et des renseignements confidentiels ou sensibles.
1. Avant de déposer,
chaque témoin, conformément au Règlement de procédure
et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont
entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures
prévues à l'article 68 ou dans le Règlement de procédure
et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin
à présenter une déposition orale ou un enregistrement
vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des
transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du
présent Statut et conformément au Règlement de procédure
et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables
ni contraires aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter
des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément
à l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation
de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires
à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer
sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément
de preuve conformément au Règlement de procédure et
de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément
de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité
du procès ou à une évaluation équitable de
la déposition d'un témoin.
5. La Cour respecte les
règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées
dans le Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la
preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
7. Les éléments
de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les
droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou
b)
Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature
à compromettre la procédure et à porter gravement
atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu'elle se prononce
sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de
preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur
l'application de la législation nationale de cet État.
Article 70
Atteintes à l'administration
de la justice
1. La Cour a compétence
pour connaître des atteintes suivantes à son administration
de la justice lorsqu'elles sont commises intentionnellement :
a)
Faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la
vérité en application de l'article 69, paragraphe 1;
b)
Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés
en connaissance de cause;
c) Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;
d) Intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;
e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;
f)
Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par
un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.
2. Les principes et les
procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence
à l'égard des atteintes à l'administration de la justice
en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement
de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération
internationale avec la Cour dans la mise en oeuvre des dispositions du
présent article sont régies par la législation nationale
de l'État requis.
3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.
4. a)
Les États Parties étendent les dispositions de leur droit
pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité
de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire
aux atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent
article commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants;
b)
À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités
compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu'il le juge approprié.
Ces autorités traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence,
en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.
Article 71
Sanctions en cas d'inconduite à
l'audience
1. La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.
Article 72
Protection de renseignements touchant
à la sécurité nationale
1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un État porterait atteinte, de l'avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause.
2. Le présent article
s'applique également lorsqu'une personne qui a été
invitée à fournir des renseignements ou des éléments
de preuve a refusé de le faire ou en a référé
à l'État au motif que leur divulgation porterait atteinte
aux intérêts d'un État en matière de sécurité
nationale et lorsque cet État confirme qu'à son avis la divulgation
de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa
sécurité nationale.
3. Aucune disposition du
présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité
applicables en vertu de l'article 54, paragraphe 3, alinéas e) et
f), ni à l'application de l'article 73.
4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l'État sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit d'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article.
5. Lorsqu'un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à :
a) Modifier ou préciser la demande;
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que l'État requis;
c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme différente; ou
d) S'accorder sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de la Cour.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l'État estime qu'il n'existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins que l'exposé même de ses raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établissement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après :
a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l'État a invoqué les motifs de refus visés à l'article 93, paragraphe 4 :
i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d'examiner les observations de l'État, y compris, le cas échéant, la tenue d'audiences. Si l'État le demande, la Cour tient les consultations à huis clos et ex parte;
ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant les motifs de refus énoncés à l'article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l'espèce, l'État requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion;
iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait; ou
b)
Dans toutes les autres circonstances :
i) Ordonner la divulgation; ou
ii) Sinon, tirer toute conclusion qu'elle estime
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.
Article 73
Renseignements ou documents émanant
de tiers
Si un État
Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement
en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été
communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation
intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à
celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le
divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le
document est un État Partie, il consent à la divulgation
du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question
avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72.
Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est
pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation,
l'État requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir
le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante
de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.
Article 74
Conditions requises pour la décision
1. Tous les juges de la
Chambre de première instance assistent à chaque phase du
procès et à l'intégralité des débats.
La Présidence peut désigner cas par cas un ou plusieurs juges
suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister
également à toutes les phases du procès et remplacer
un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer
de siéger.
2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.
3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.
4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent confidentielles.
5. La décision est
présentée par écrit. Elle contient l'exposé
complet et motivé des constatations de la Chambre de première
instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé
qu'une seule décision. S'il n'y pas unanimité, la décision
contient les vues de la majorité et de la minorité.
Il est donné lecture de la décision ou de son résumé
en audience publique.
Article 75
Réparation en faveur des
victimes
1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation.
Le cas échéant, la Cour peut décider
que l'indemnité accordée à titre de réparation
est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à
l'article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États.
4. Lorsqu'elle exerce le
pouvoir que lui confère le présent article et après
qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant
de sa compétence, la Cour détermine s'il est nécessaire,
pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent
article, de demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe 1.
5. Les États Parties
font appliquer les décisions prises en vertu du présent article
comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au
présent article.
6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.
Article 76
Prononcé de la peine
1. En cas de verdict de
culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine
à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments
de preuve pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où
l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de
première instance peut d'office, et doit à la demande du
Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire
pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux
éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine
conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours d'une nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.
1. Sous réserve de
l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent
Statut l'une des peines suivantes :
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus;
b)
Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême
gravité du crime et la situation personnelle du condamné
le justifient.
2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;
b)
La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou
indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne
foi.
Article 78
Fixation de la peine
1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.
2. Lorsqu'elle prononce
une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné
a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également
en déduire toute autre période passée en détention
à raison d'un comportement lié au crime.
3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes,la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 77, paragraphe 1, alinéa b).
Article 79
Fonds au profit des victimes
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués soit versé au fonds.
3. Le fonds est géré
selon les principes fixés par l'Assemblée des États
Parties.
Article 80
Le Statut, l'application des peines
par les États et le droit national
Rien dans le
présent chapitre du Statut n'affecte l'application par les États
des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit
des États qui ne prévoient pas les peines prévues
dans le présent chapitre.
CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION
Article 81
Appel d'une décision sur
la culpabilité ou la peine
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
b)
La personne déclarée coupable ou le Procureur au nom de cette
personne peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
iv) Toute autre circonstance de nature à
compromettre l'équité ou la régularité de la
procédure ou de la décision.
2. a)
Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement
de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée
au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime;
b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83;
c)
La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un
appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité,
la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction
de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).
3. a)
À moins que la Chambre de première instance n'en décide
autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la
procédure d'appel;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après;
c)
En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en
liberté, sous réserve des conditions suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel;
ii) L'ordonnance rendue par la Chambre de première
instance en vertu du sous-alinéa i) est susceptible d'appel conformément
au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à
l'exécution de la décision sur la culpabilité ou de
la sentence durant le délai consenti pour le pourvoi en appel et
durant la procédure d'appel.
Article 82
Appel d'autres décisions
1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;
b) Ordonnance accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
c)
Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative
en vertu de l'article 56, paragraphe 3;
d)
Décision soulevant une question de nature à affecter de manière
appréciable le déroulement équitable et rapide de
la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement
immédiat pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou
de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser
la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant
légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire
de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu
de l'article 73 peut relever appel de cette ordonnance conformément
au Règlement de procédure et de preuve.
1. Aux fins des procédures visées à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut :
a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou
b)
Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première
instance différente.
À ces
fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre
de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche
la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander
des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule
la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté
appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être
modifiée à son détriment.
3. Si, dans le cadre de
l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est
disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément
au chapitre VII.
4. L'arrêt de la Chambre
d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu
en audience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a
pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de
la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle
ou une opinion dissidente sur une question de droit.
5. La Chambre d'appel peut
prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée
ou condamnée.
Article 84
Révision d'une décision
sur la culpabilité ou la peine
1. La personne déclarée
coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses
enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès
qu'elle a mandatée par écrit expressément à
cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir
la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision
définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs
suivants :
a) Il a été découvert un fait nouveau qui :
i) N'était pas connu au moment du
procès sans que cette circonstance puisse être imputée,
en totalité ou en partie, au requérant; et
ii) S'il avait été établi
lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un
verdict différent;
b)
Il a été découvert qu'un élément de
preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel
la culpabilité a été établie, était
faux, contrefait ou falsifié;
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de l'article 46.
2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient :
a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance;
c)
Rester saisie de l'affaire, afin de déterminer, après avoir
entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement
de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.
Article 85
Indemnisation des personnes arrêtées
ou condamnées
1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.
2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
3. Dans des circonstances
exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur
judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à
sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères
énoncés dans le Règlement de procédure et de
preuve à une personne qui avait été placée
en détention et a été libérée à
la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été
mis fin aux poursuites pour ce motif.
CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 86
Obligation générale
de coopérer
Conformément
aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent
pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène
pour les crimes relevant de sa compétence.
Article 87
Demandes de coopération
: dispositions générales
1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.
Toute modification
ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque
État Partie conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
b)
S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa
a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation
internationale de police criminelle ou par toute organisation régionale
compétente.
2. Les demandes de coopération
et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées
dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées
d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une
des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction
dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis
au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent
Statut ou de l'adhésion à celui-ci.
Toute modification
ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
3. L'État requis
respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération
et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure
où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à
la demande.
4. En ce qui concerne les
demandes d'assistance présentées au titre du chapitre IX,
la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements,
les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la
sécurité et le bien-être physique ou psychologique
des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent
chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient
préservés la sécurité et le bien-être
physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et
des membres de leur famille.
5. La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander
des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale.
Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération
et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale
et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Article 88
Procédures disponibles selon
la législation nationale
Les États
Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale
les procédures qui permettent la réalisation de toutes les
formes de coopération visées dans le présent chapitre.
Article 89
Remise de certaines personnes à
la Cour
1. La Cour peut présenter
à l'État sur le territoire duquel une personne est susceptible
de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives
indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne
soit arrêtée et lui soit remise, et solliciter la coopération
de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne.
Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation
et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre
et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
3. a)
Les États Parties autorisent le transport à travers leur
territoire, conformément aux procédures prévues par
leur législation nationale, de toute personne transférée
à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le
transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b)
Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à
l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
iii) Le mandat d'arrêt et de l'ordonnance de remise;
c)
La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d)
Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée
par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur
le territoire de l'État de transit.
e)
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État
de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une
demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa
b). L'État de transit place la personne transportée
en détention en attendant cette demande et l'accomplissement effectif
du transit. Toutefois, la détention au titre du présent
alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après
l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans
ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, l'État requis qui a décidé d'accéder à la demande consulte la Cour.
Article 90
Demandes concurrentes
1. Si un État Partie
reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une
demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État
une demande d'extradition de la même personne pour le même
comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande
la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État
requérant est un État Partie, l'État requis donne
la priorité à la demande de la Cour :
a)
Si la Cour a décidé, en application des articles 18 et 19,
que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant
compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées
par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition
de celui-ci; ou
b)
Si la Cour n'a pas pris la décision visée à l'alinéa
a) suite à la notification de l'État requis prévu
au paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas
pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a),
l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire
la demande d'extradition de l'État requérant en attendant
que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b).
Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire
irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant
est un État non partie au présent Statut, l'État requis,
s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé
vers l'État requérant, donne la priorité à
la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire
était recevable.
5. Quand une affaire relevant
du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la
Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire
la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où
le paragraphe 4 s'applique et à moins que l'État requis ne
soit tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers
l'État non partie requérant, l'État requis détermine
s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader
vers l'État requérant. Dans sa décision, il
tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment
:
a) L'ordre chronologique des demandes;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée;
c)
La possibilité que l'État requérant procède
par la suite à la remise de la personne à la Cour.
7. Si un État Partie
reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs
d'un autre État une demande d'extradition de la même personne
pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour
lequel la Cour demande la remise :
a)
L'État requis donne la priorité à la demande de la
Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la
personne vers l'État requérant;
b)
S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne
vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette
personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant.
Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes,
notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais
accorde une importance particulière à la nature et à
la gravité relative du comportement en cause.
8. Lorsqu'à la suite
d'une notification reçue en application du présent article,
la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers
l'État requérant est ultérieurement refusée,
l'État requis avise la Cour de cette décision.
Article 91
Contenu de la demande d'arrestation
et de remise
1. Une demande d'arrestation
et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut
être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à
condition d'être confirmée selon les modalités prévues
à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne
l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article
58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les
pièces justificatives suivantes :
a)
Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier,
et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b)
Une copie du mandat d'arrêt;
c)
Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être
exigés dans l'État requis pour procéder à la
remise; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas
être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition
présentées en application de traités ou arrangements
conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient
même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère
particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne
l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été
reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier
contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne;
b) Une copie du jugement;
c)
Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien
celle visée par le jugement; et
d)
Si la personne recherchée a été condamnée à
une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine
d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du
temps restant à accomplir.
4. À la demande de
la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière
générale, soit à propos d'une question particulière,
des consultations sur les conditions prévues par sa législation
interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa
c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour
des exigences particulières de sa législation.
Article 92
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a)
Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier,
et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b)
L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée
et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible,
la date et le lieu où ils se seraient produits;
c)
Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la
personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant
sa culpabilité; et
d)
Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne
recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement
arrêtée peut être remise en liberté si l'État
requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives
visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le
Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette
personne peut consentir à être remise avant l'expiration de
ce délai si la législation de l'État requis le permet.
Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible
à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté
de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans
préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si
la demande de remise accompagnée des pièces justificatives
est présentée par la suite.
Article 93
Autres formes de coopération
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;
e)
Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant
la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
f)
Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe
7;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
j)
La protection des victimes et des témoins et la préservation
des éléments de preuve;
k)
L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes,
des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes,
aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi; et
l)
Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation
de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les
poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la
Cour.
2. La Cour est habilitée
à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant
devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni
soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté
personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son
départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à
l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement,
une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la
production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve
qui touchent à sa sécurité nationale;
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue pour l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement,
sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent
convenir.
b)
La personne transférée reste détenue. Une fois
réalisé les fins du transfèrement, la Cour la renvoie
sans délai dans l'État requis.
8. a)
La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces
et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à
l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b)
L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements
au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors
les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux;
c)
L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur,
autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements.
Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve
conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement
de procédure et de preuve.
9. a)
i) Si un État Partie reçoit,
d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le
cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant
un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation
avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes,
au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à
certaines conditions;
ii) À défaut, la concurrence des
demandes est résolue conformément aux principes établis
à l'article 90;
b)
Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des
biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État
tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international,
l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande
à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b) i) Cette assistance comprend notamment :
1) La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour; et
2) L'interrogatoire de toute personne détenue
par ordre de la Cour;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) 1) :
1)
La transmission des documents et autres éléments de preuve
obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de
cet État;
2) La transmission des dépositions,
documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin
ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article
68;
c)
La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent
paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant
d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.
Article 94
Sursis à exécution
d'une demande en raison de l'engagementd'une enquête ou de poursuites
1. Si l'exécution
immédiate d'une demande peut nuire au bon déroulement de
l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente
de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis
peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps
fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis
ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien
l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis.
Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande,
l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement
sous certaines conditions.
2. Si la décision
est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application
du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander des mesures de protection
des éléments de preuve, comme prévu à l'article
93, paragraphe 1, alinéa j).
Article 95
Sursis à exécution
d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
Sans réserve
de l'article 53, paragraphe 2, lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité
conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis peut surseoir
à l'exécution d'une demande faite au titre du présent
chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que
la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur
pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en
application des articles 18 ou 19.
Article 96
Contenu d'une demande portant sur
d'autres formes de coopérationvisées à l'article 93
1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. La demande contient ou
est accompagnée d'un dossier contenant les éléments
suivants :
a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;
c)
L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande;
f)
Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse
être fournie.
3. À la demande de
la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière
générale, soit à propos d'une question particulière,
des consultations sur les conditions prévues par sa législation
qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa
e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour
des exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent
article s'appliquent aussi, éventuellement, à une demande
d'assistance adressée à la Cour.
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;
b)
Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée
reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches
ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État
de détention n'est manifestement pas celle que vise le mandat;
c)
L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande
sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il
a déjà à l'égard d'un autre État.
Article 98
Coopération en relation
avec la renonciation à l'immunité et le consentement à
la remise
1. La Cour ne peut présenter
une demande d'assistance qui contraindrait l'État requis à
agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent
en droit international en matière d'immunité des États
ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération
de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut présenter
une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en
vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État
d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une
personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse
au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi
pour qu'il consente à la remise.
Article 99
Suite donnée aux demandes
présentées au titre des articles 93 et 96
1. L'État requis
donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure
prévue par sa législation et, à moins que cette législation
ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. Il applique notamment
la procédure que celle-ci indique ou autorise les personnes qu'elle
désigne à être présentes et à participer
à l'exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente,
les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre
sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.
3. Les réponses de
l'État requis sont communiquées dans leur langue et sous
leur forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :
a)
Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel
il est allégué que le crime a été commis et
qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu
aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la
demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations
aussi étendues que possible;
b)
Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après
consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions
ou préoccupations raisonnables que cet État a
éventuellement fait valoir. Lorsque l'État
requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent
alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt
la Cour en vue d'y remédier.
5. Les dispositions autorisant
la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article
72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles touchant à la défense
ou à la sécurité nationales s'appliquent également
à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent
article.
1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
e) Frais liés au transport des personnes remises par l'État de détention; et
f)
Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner
l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe
1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à
la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend
à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.
Article 101
Règle de la spécialité
1. Une personne remise à
la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie,
punie ou détenue à raison de comportements antérieurs
à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des
crimes pour lesquels elle a été remise.
2. La Cour peut solliciter
de l'État qui lui a remis une personne une dérogation aux
conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin
des renseignements supplémentaires conformément à
l'article 91. Les États Parties sont habilités à
accorder une
dérogation à la Cour et doivent s'efforcer
de le faire.
Aux fins du
présent Statut :
a)
On entend par "remise" le fait pour un État de livrer une personne
à la Cour en application du présent Statut;
b)
On entend par "extradition" le fait pour un État de livrer une personne
à un autre État en application d'un traité, d'une
convention ou de la législation nationale.
Article 103
Rôle des États dans
l'exécution des peines d'emprisonnement
1. a)
Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné
par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils
étaient disposés à recevoir des condamnés.
b)
Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des
condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions
qui doivent être agréées par la Cour et être
conformes aux dispositions du présent chapitre.
c)
L'État désigné dans une affaire donnée fait
savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2. a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire aux dispositions de l'article 110;
b)
Si la Cour ne peut accepter le changement de circonstances visé
à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé
de l'exécution et procède conformément à l'article
104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son
pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour
peut prendre en considération :
a)
Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité
de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux
principes de répartition équitable énoncés
dans le Règlement de procédure et de preuve;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;
c)
Les vues de la personne condamnée; et
d)
La nationalité de la personne condamnée;
e)
Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la
personne condamnée ou à l'exécution effective de la
peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de
l'exécution.
4. Si aucun État
n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine
d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire
fourni par l'État hôte, dans les conditions définies
par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe
2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution
de la peine sont à la charge de la Cour.
Article 104
Modification de la désignation
de l'État chargé de l'exécution
1. La Cour peut décider
à tout moment de transférer un condamné dans une prison
d'un autre État.
2. La personne condamnée
par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert
hors de l'État chargé de l'exécution.
Article 105
Exécution de la peine
1. Sous réserve des
conditions qu'un État a éventuellement formulées comme
le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine
d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui
ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit
de se prononcer sur une demande de révision de sa décision
sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé
de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter
une telle demande.
Article 106
Contrôle de l'exécution
de la peine et conditions de détention
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre
le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Article 107
Transfèrement du condamné
qui a accompli sa peine
1. Une fois sa peine purgée,
une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé
de l'exécution peut être transférée, conformément
à la législation de l'État chargé de l'exécution,
dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans
un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait
qu'elle a formulé d'être transférée dans cet
État, à moins que l'État chargé de l'exécution
n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.
3. Sous réserve des
dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également,
en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque
autre manière la personne à l'État qui a demandé
son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution
d'une peine.
Article 108
Limites en matière de poursuites
ou de condamnations pour d'autres infractions
1. Le condamné détenu
par l'État chargé de l'exécution ne peut être
poursuivi, condamné ou extradé vers un État tiers
pour un comportement antérieur à son transfèrement
dans l'État chargé de l'exécution, à moins
que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou
cette extradition à la demande de l'État chargé de
l'exécution.
2. La Cour statue sur la
question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse
de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30
jours sur le territoire de l'État chargé de l'exécution
après avoir accompli la totalité de la peine prononcée
par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet État après
l'avoir quitté.
Article 109
Paiement des amendes et exécution
des mesures de confiscation
1. Les États Parties
font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation
ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure
prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État
Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation,
il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit,
des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation,
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit
de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres
biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt
de la Cour sont transférés à la Cour.
Article 110
Examen par la Cour de la question
d'une réduction de peine
1. L'État chargé
de l'exécution ne peut libérer la personne détenue
avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit
de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce
après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a
purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement
dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour
réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire.
Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen
prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle
constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées
:
a)
La personne a, dès le début et de façon continue,
manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans
les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b)
La personne a facilité spontanément l'exécution des
décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier
en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions
ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation
et pouvant être employés au profit des victimes; ou
c)
D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure
et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences
appréciables de nature à justifier la réduction de
la peine.
5. Si, lors du réexamen
prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas
lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la
question de la réduction de peine aux intervalles prévus
dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant
les critères qui y sont énoncés.
Si un condamné
s'évade de son lieu de détention et fuit l'État chargé
de l'exécution de la peine, cet État peut, après avoir
consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se
trouve le condamné de le lui remettre en application des accords
bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à
la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre
IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut
demander que cette personne soit livrée à l'État dans
lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu'elle
désigne.
CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Article 112
Assemblée des États
Parties
1. Il est constitué
une Assemblée des États Parties au présent Statut.
Chaque État Partie y dispose d'un représentant, qui peut
être secondé par des suppléants et des conseillers.
Les autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final
peuvent y siéger à titre d'observateurs.
2. L'Assemblée :
a)
Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission
préparatoire;
b)
Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations
générales pour l'administration de la Cour;
c)
Examine les rapports et les activités du Bureau établi en
vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent;
d)
Examine et arrête le budget de la Cour;
e)
Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 36,
de modifier le nombre des juges;
f)
Examine, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7,
toute question relative à la non-coopération
des États;
g)
S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du
présent Statut et du Règlement de procédure et de
preuve.
3. a)
L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président,
de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour
trois ans;
b)
Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard,
en particulier, au principe de la répartition géographique
équitable et à la nécessité d'assurer une représentation
adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
c)
Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au
moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter
de ses responsabilités.
4. L'Assemblée crée
les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment
un mécanisme de contrôle indépendant qui procède
à des inspections, évaluations et enquêtes afin que
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et
la plus économique possible.
5. Le Président de
la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent,
selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des États Parties.
7. Chaque État Partie
dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans
toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus.
Si le consensus n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en
dispose autrement :
a)
Les décisions sur les questions de fond sont prises à la
majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité
absolue des États Parties constituant le quorum pour le scrutin;
b)
Les décisions sur les questions de procédure sont prises
à la majorité simple des États Parties présents
et votants.
8. Un État Partie
en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la
Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau
si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur
à la contribution dont il est redevable pour les deux années
complètes écoulées. L'Assemblée peut
néanmoins autoriser cet État à participer au vote
à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et
les langues de travail de l'Assemblée des États Parties sont
celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Article 113
Règlement financier et règles
de gestion financière
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des États Parties.
Article 114
Règlement des dépenses
Les dépenses
de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris
le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées
par prélèvement sur les ressources financières de
la Cour.
Article 115
Ressources financières de
la Cour et de l'Assemblée des États Parties
Les dépenses
de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris
le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget
arrêté par l'Assemblée des États Parties, sont
financées par les sources suivantes :
a) Les contributions des États Parties;
b)
Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations
Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale,
en particulier dans le cas des dépenses liées à la
saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.
Article 116
Contributions volontaires
Sans préjudice
de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources
financières supplémentaires les contributions volontaires
des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers,
des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés
en la matière par l'Assemblée des États Parties.
Article 117
Calcul des contributions
Les contributions
des États Parties sont calculées selon un barème des
quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par
l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté
conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Article 118
Vérification annuelle des
comptes
Les rapports,
livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels,
sont vérifiés chaque année par un contrôleur
indépendant.
CHAPITRE XIII.
CLAUSES FINALES
Article 119
Règlement des différends
1. Tout différend
relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par
décision de la Cour.
2. Tout autre différend
entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation
ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par
la voie de négociations dans les trois mois après le début
de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États
Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre
elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres
moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale
de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Le présent
Statut n'admet aucune réserve.
1. À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties.
2. Trois mois au plus tôt
après la date de cette communication, l'Assemblée des États
Parties, à la réunion suivante, décide, à la
majorité de ses membres présents et votants, de se saisir
ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition
elle-même ou convoquer une conférence de révision si
la question soulevée le justifie.
3. L'adoption d'un amendement
lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties
ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas
possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux
tiers des États Parties.
4. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard
de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes
d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification
ou d'acceptation auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement à l'article 5 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant le paragraphe 1 de l'article 127, mais sous réserve du paragraphe 2 de l'article 127, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.
7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les États Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision.
Article 122
Amendements aux dispositions de
caractère institutionnel
1. Tout État Partie
peut proposer, nonobstant l'article 121, paragraphe 1, des amendements
aux dispositions du Statut de caractère exclusivement institutionnel,
à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes
1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9,
43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement
proposé est soumis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée
par l'Assemblée des États Parties, qui le communique sans
retard à tous les États Parties et aux autres participants
à l'Assemblée.
2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des États Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à l'égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou par la conférence de révision.
Article 123
Révision du Statut
1. Sept ans après
l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une
conférence de révision pour examiner tout amendement au présent
Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement,
sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence
sera ouverte aux participants à l'Assemblée des États
Parties, selon les mêmes conditions.
2. À tout moment par la suite, à la demande d'un État Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des États Parties, convoque une conférence de révision.
3. L'adoption et l'entrée
en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence
de révision sont régies par les dispositions de l'article
121, paragraphes 3 à 7.
Article 124
Disposition transitoire
Nonobstant
les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, un État qui devient
partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période
de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à
son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce
qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article
8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis
sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout
moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent
article seront réexaminées à la conférence
de révision convoquée conformément à l'article
123, paragraphe 1.
Article 125
Signature, ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
1. Le présent Statut
est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet
1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature
jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères
de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre
2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York.
2. Le présent Statut
est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États
signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut
est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
1. Le présent Statut
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième
jour après la date de dépôt du soixantième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
2. À l'égard
de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère
après le dépôt du soixantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut
entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième
jour après le dépôt par cet État de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
1. Tout État Partie
peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du
présent Statut. Le retrait prend effet un an après
la date à laquelle la notification a été reçue,
à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 128
Textes faisant foi
L'original
du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à
tous les États.
EN FOI DE QUOI
les soussignés, à ce dûment autorisés par leur
gouvernement respectif, ont signé le présent Statut.
FAIT à
Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale.